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21/02/1990 | FRANCE | N°86-43606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société QUENTIN RIVAUD, société anonyme, dont le siège est à Riorges (Loire), Roanne, rue Albert Thomas "Le Pontet",

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Louis Z..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Sa

intoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Arago...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société QUENTIN RIVAUD, société anonyme, dont le siège est à Riorges (Loire), Roanne, rue Albert Thomas "Le Pontet",

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Louis Z..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Quentin Rivaud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure (Lyon, 3 juin 1986), que les relations de travail existant entre la société Quentin Rivaud et M. Z... ont été rompues au mois de décembre 1983 ; que cette rupture a donné lieu à l'établissement par le salarié d'une lettre de démission datée du 16 décembre 1983 et par l'employeur d'une lettre de licenciement portant la même date et confirmée par une seconde lettre du 23 janvier 1984 ; que, par ailleurs, suivant deux actes, datés, l'un et l'autre, du 24 janvier 1984, le président du conseil d'administration de la société Quentin Rivaud a acquis de M. Z..., 200 actions de cette société pour la somme de 200 000 francs et s'est engagé à payer au salarié une "prime" de 9 300 francs ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que son ex-employeur soit condamné à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit pour partie à cette demande, alors, selon le moyen, que constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil un acte par lequel chacune des parties renonce à un avantage au moins éventuel, la preuve de cet acte pouvant être établi selon les modes de preuve prévus en matière de contrat ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune preuve de la transaction alléguée par l'employeur n'était rapportée, sans rechercher si l'ensemble des documents signés le lendemain de la lettre de licenciement et incluant le rachat des titres antérieurement offerts gratuitement au salarié et encore, l'octroi à celui-ci d'une

indemnité dénommée "prime", ne constituait pas précisément la "transaction" négociée à la suite de la découverte par l'employeur d'une indélicatesse du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ; Mais attendu que la transaction étant un contrat et, à ce titre, soumise aux règles édictées par l'article 1347 du Code civil, la preuve ne peut en être apportée par témoins ou présomptions que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que le moyen, ne faisant pas état de l'existence d'un tel document est inopérant ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur, alors, selon le moyen, que s'agissant de rechercher l'initiative de la rupture du contrat, la cour d'appel devait se référer non à la date d'effet de la démission, mais à celle où le salarié avait manifesté sa volonté de rompre le contrat, le respect d'un préavis obligatoire pour le salarié, sauf dispense par l'employeur, ne pouvant avoir aucune incidence sur la détermination de l'initiative de la rupture ; que par suite la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que surtout, en l'état de la lettre de démission du salarié en date du 16 décembre 1983, dont les termes étaient parfaitement clairs, la cour d'appel ne pouvait ôter toute portée à cette rupture unilatérale du contrat par le salarié sans caractériser un vice du consentement qui aurait entaché la volonté du salarié, ou encore relever un accord de l'employeur à la rétractation du salarié ; qu'en s'abstenant de caractériser ce vice du consentement ou l'accord de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, la cour d'appel, pour décider que les relations de travail avaient été rompues, non par la démission du salarié, mais à l'initiative de l'employeur, a retenu que celui-ci avait établi, le 12 mars 1984, postérieurement à la lettre de démission du 16 décembre 1983, une attestation destinée à l'ASSEDIC certifiant que M. Z... avait cessé ses fonctions à la suite d'un licenciement ; qu'il en résultait que l'employeur avait renoncé à se prévaloir de la démission ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux dernières branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43606
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen pris en sa première branche) TRANSACTION - Preuve - Témoins et présomptions - Commencement de preuve par écrit - Nécessité.

(Sur les 2° et 3° branches du 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Rutpture - Imputabilité - Employeur ayant renoncé à se prévaloir de la démission de salarié - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134, 2044
Code du travail L122-4
Loi 88-828 du 20 juillet 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1990, pourvoi n°86-43606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43606
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