LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PARIS OUEST ELECTRICITE, dont le siège est à Rosny-sur-Seine (Yvelines), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie (section industrie), au profit de Monsieur Olivier DELLA Z..., demeurant à Limay (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 9 janvier 1986) que M. Della Z..., employé par la société Paris Ouest électricité en vertu d'une convention qualifiée par les parties de contrat d'apprentissage, a été licencié le 26 avril 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce qe son employeur soit condamné à lui payer certaines sommes à titre de salaires ; Attendu que la société Paris Ouest électricité fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, que s'il est vrai que la convention liant les parties ne constituait pas un contrat d'apprentissage, les conditions légales n'étant pas remplies, il n'en demeurait pas moins que les co-contractants n'avaient pas eu la volonté de conclure un contrat de travail à durée indéterminée et que, durant la période où il avait été employé par la société Paris Ouest électricité, M. Della Z... n'avait pas contesté sa qualité d'apprenti et avait perçu sans protestation la rémunération versée à un salarié appartenant à cette catégorie professionnelle ; Mais attendu qu'après avoir retenu que "la lettre d'embauche" par laquelle M. Della Z... avait été engagé, ne constituait pas, faute de satisfaire aux exigences des articles L. 117-12 à L. 119-5 du Code du travail, un contrat d'apprentissage comportant une rémunération réduite, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que les parties étaient liées par un contrat de trvail et que l'employeur avait l'obligation de verser au salarié la rémunération due en vertu
de l'article R. 114-1 du Code du travail à un jeune travailleur de capacité normale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;