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21/02/1990 | FRANCE | N°86-42653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-42653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coordination y dinesco dite YANKO, X... Palma, Alendia K 27, Apartado 63, Incamallorca (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Monsieur Fernando Y..., ..., 23 U Ayc, Madrid (Espagne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président M. Blaser, conseiller réf

érendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Boittiaux, Mon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coordination y dinesco dite YANKO, X... Palma, Alendia K 27, Apartado 63, Incamallorca (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Monsieur Fernando Y..., ..., 23 U Ayc, Madrid (Espagne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de la société Coordination y Dinesco dite Yanko, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Coordination y Dinesco, dite Yanko, à payer à M. Y... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette rupture avait été brutale et que l'employeur en était responsable ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Coordination y Dinesco au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. Y..., envers la société Coordination y Dinesco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42653
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), 07 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1990, pourvoi n°86-42653


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.42653
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