LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
Y... Georges,
LA SOCIETE BOULONNAISE DE PRESSE ET DE PUBLICITE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1989, qui, dans la procédure suivie à leur encontre du chef de diffamation publique, les a condamnés à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale, en sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989, n'a apporté sur ce point aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc et que, par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ;
Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 16 février 1989 à laquelle les prévenus et le civilement responsable étaient représentés par leur conseil ;
Que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au jeudi 16 mars 1989 après que le président en eut informé les parties conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette date, la décision a été effectivement rendue ;
Qu'il s'ensuit que les prévenus comme le civilement responsable disposaient de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt, ainsi que le prescrit l'article 59 de la loi sur la presse, pour se pourvoir en cassation ;
Que la déclaration du pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le 20 mars 1989 alors qu'était expiré le délai imparti aux demandeurs pour exercer cette voie de recours ;
Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.