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20/02/1990 | FRANCE | N°88-85438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 1990, 88-85438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A. Pierre,
LA SOCIETE CIVILE "ECOLE SUPERIEURE DE GESTION",
l'ASSOCIATION DES ELEVES DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GESTION,
L'ASSOCIATION DES ANC

IENS ELEVES DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GESTION, parties civiles,
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A. Pierre,
LA SOCIETE CIVILE "ECOLE SUPERIEURE DE GESTION",
l'ASSOCIATION DES ELEVES DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GESTION,
L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GESTION, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 mai 1988, qui, sur leur appel dujugement relaxant Jean-Noël G. du chef de diffamation publique envers particulier, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, commun à tous les demandeurs et pris de la violation des articles 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué, pour débouter les parties civiles de leur demande de dommages et intérêts, a admis la bonne foi de l'auteur, dans le journal L'Expansion, d'une enquête classant l'Ecole supérieure de gestion 31ème des 35 grandes écoles de commerce et lui imputant une "mauvaise réputation" auprès des personnes interrogées ; "aux motifs, d'une part, que la revue L'Expansion avait le droit d'enquêter sur l'image qu'ont les principales écoles de commerce et de classer ces écoles en fonction des sondages effectués auprès de cabinets de recrutement et de proviseurs de lycée et de donner son appréciation, et que les informations rapportées n'avaient d'autre but que de renseigner les lecteurs ; d'autre part, que ces informations ont été précédées de précisions sur la méthode de l'enquête et qu'ainsi n'était pas dissimulée aux lecteurs la précarité des résultats publiés ; et enfin que d'autres écoles que l'ESG faisaient l'objet d'aussi vives critiques ; "alors, d'une part, que la bonne foi du journaliste ne peut résulter de la volonté d'informer le public ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que "les sondages, par le faible nombre de réponses ayant pu être utilisées, ne permettent pas de garantir scientifiquement la représentativité des résultats" ; qu'il en résultait que le journaliste, s'il avait apporté des précisions sur la méthode de l'enquête, non seulement avait dissimulé le très faible nombre de réponses obtenues, mais encore n'avait pas, en raison de la faiblesse de ce nombre, procédé à des vérifications préalables suffisantes ; "alors enfin que la circonstance que d'autres écoles ont fait l'objet d'aussi vives critiques n'estpas de nature à établir que les imputations diffamatoires à l'égard de l'ESG ont été faites de bonne foi" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire ; que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les parties civiles ci-dessus désignées ont fait citer Jean-Noël G., journaliste, et la société anonyme "Groupe Expansion", en qualité d'auteur et de civilement responsable, du chef de diffamation publique envers particuliers en application des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 à la suite de la publication dans le numéro daté des 6-19 mars 1987 du périodique "L'Expansion" d'un article signé dudit G., intitulé "Le hit parade des écoles de commerce", présentant une énumération de "trente-cinq écoles de commerce classées et jugées par L'Expansion" et dans laquelle l'Ecole supérieure de gestion de Paris arrivait au trente et unième rang avec les indications suivantes :
"31. ESG (Paris), frais de scolarité 21 000 francs par an, nombre d'élèves par promotion 240. Ecole privée dont le diplôme n'est pas reconnu par l'Etat. 34 millions de francs, c'est le chiffre d'affaires du groupe ESG (qui comprend l'ESG proprement dite et deux ou trois instituts du même genre) après seulement douze ans d'existence. L'école a mauvaise réputation mais l'entreprise est bien gérée et fait des bénéfices. Seriez-vous capable, vous, de faire tenir 1 500 étudiants dans 4 000 mètres carrés ? L'ESG n'est sûrement pas le meilleur établissement pour apprendre la gestion mais son directeur Pierre A. (ex-prof de Maths à l'ESCP) a sans aucun doute la bosse du business" ; Attendu que, saisie de l'appel interjeté par les parties civiles du jugement ayant relaxé G. et les ayant déboutées, la cour d'appel, après avoir relevé le caractère diffamatoire de l'écrit incriminé, énonce, pour reconnaître à son auteur le bénéfice de la bonne foi et débouter à nouveau les appelants, que les informations publiées à la suite des sondages effectués auprès de cabinets de recrutement et de proviseurs de lycée n'avaient d'autre but que de renseigner les parents d'élèves et les employeurs, que lesditesinformations ayant été précédées de précisions sur la méthode utilisée pour l'enquête, la "précarité" des résultats publiés n'avait pas été dissimulée aux lecteurs, que d'autres écoles avaient fait l'objet dans l'article incriminé de critiques aussi vives ; Mais attendu que ni la volonté de renseigner le public ni l'indication de la méthode d'investigation au demeurant sommaire, ni l'amplification ou la généralisation des critiques adressées à d'autres personnes n'étaient de nature à détruire la présomption de mauvaise foi résultant des termes mêmes des imputations formulées ; D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, sur les intérêts civils, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85438
Date de la décision : 20/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Présomption - Destruction (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 1990, pourvoi n°88-85438


Composition du Tribunal
Président : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.85438
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