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20/02/1990 | FRANCE | N°87-44186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-44186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Virgile, demeurant ... à Vigneux-sur-Seine (Essonne),

en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Corbeil (section industrie), au profit de la Société La CABLERIE DE CROSNE, dont le siège est ... à Crosne (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990,

où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Virgile, demeurant ... à Vigneux-sur-Seine (Essonne),

en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Corbeil (section industrie), au profit de la Société La CABLERIE DE CROSNE, dont le siège est ... à Crosne (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard,

avocat de la société La Cablerie de Crosne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a été employé par la société "Cablerie de Crosne" du 23 janvier 1968 au 10 mars 1984, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil, 22 juin 1987) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 1980 au 10 mars 1984, sans avoir motivé sa décision ni avoir procédé à un examen approfondi de ses bulletins de salaire ;

Mais attendu que ce moyen n'est pas recevable dès lors qu'il ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond et au vu desquels ceux-ci, par une décision motivée, ont retenu que M. X..., d'une part, avait toujours été régulièrement rémunéré sur la base du T.E.G. (taux effectif garanti) et, d'autre part, n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires au cours de la période litigieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société La Cablerie de Crosne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44186
Date de la décision : 20/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Corbeil (section industrie), 22 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1990, pourvoi n°87-44186


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44186
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