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20/02/1990 | FRANCE | N°87-41014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-41014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Monique Y..., demeurant à Matzenheim (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée des Etablissements
X...
, dont le siège est à Sierck-les-Bains (Moselle), BP 26, rue de la Grô,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Monique Y..., demeurant à Matzenheim (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée des Etablissements
X...
, dont le siège est à Sierck-les-Bains (Moselle), BP 26, rue de la Grô,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Y..., engagée le 20 février 1984 en qualité de secrétaire par Mme X..., dont l'entreprise individuelle a été transformée en société le 1er octobre 1984, a été licenciée le 2 juillet 1985 avec dispense d'exécution du préavis dont le terme était fixé au 10 août 1985 ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément de salaire de la période de préavis, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas les éléments de fait et de droit propres à justifier sa décision et en s'abstenant de rechercher, dès lors que la salariée soutenait dans ses conclusions qu'elle était en congés payés jusqu'au 13 juillet 1985, si le délai de préavis pouvait commencer à courir avant la fin de l'absence pour congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que saisi de conclusions par lesquelles les parties étaient contraires en fait sur la date de la fin de la période de congés payés, l'employeur la fixant au 9 juillet 1985 et la salariée au 13 juillet, le conseil de prud'hommes, en retenant, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que Mme Y... avait perçu le salaire correspondant à la période de préavis d'un mois expirant le 10 août 1985, a fait ressortir que la société n'avait pas imputé cette période sur celle des congés payés ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée reproche encore au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime annuelle prévue par la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a statué par des motifs contradictoires, et alors, d'autre part, que les juges du fond devaient rechercher si la classification de l'entreprise selon le code APE 4037 n'entraînait pas application de ladite convention collective ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation d'éléments de fait par les juges du fond qui se sont prononcés au regard de l'activité principale de l'entreprise ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a, sans motiver sa décision, débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts résultant de son absence d'affiliation par l'employeur à la caisse de retraite complémentaire ;

Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le jugement rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Strasbourg (section industrie), 17 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 fév. 1990, pourvoi n°87-41014

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-41014
Numéro NOR : JURITEXT000007094652 ?
Numéro d'affaire : 87-41014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-20;87.41014 ?
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