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20/02/1990 | FRANCE | N°87-40796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DROUIN, dont le siège est ..., Neuville-Lès-Dieppe (Seine maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Rouen (Section commerce), au profit de Mme HEBERT Y..., demeurant ... à Notre-Dame de Bondeville, Maromme (Seine maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc

e publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DROUIN, dont le siège est ..., Neuville-Lès-Dieppe (Seine maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Rouen (Section commerce), au profit de Mme HEBERT Y..., demeurant ... à Notre-Dame de Bondeville, Maromme (Seine maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Drouin, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 13 octobre 1986), que Mme X..., qui était au service de la société Drouin, a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 1985 ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de complément de prime d'ancienneté et de prime de licenciement, en application de la convention collective des commerces de quincaillerie, fers et métaux de Normandie, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective applicable se détermine par référence à l'activité principale de l'entreprise ou par référence au caractère net et indubitable de l'expression de la volonté de l'employeur de soumettre les salariés de l'entreprise à une convention dans le champ d'application duquel elle n'entre pas ou elle n'entre plus ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que depuis 1971, l'activité principale de la société Drouin était la vente d'articles se rapportant au confort et à l'agrément de la maison relevant de la convention collective du commerce de détail non alimentaire non spécialisé ; que, dès lors, en retenant la seule absence de changement de code APE depuis l'exercice de la nouvelle activité pour déclarer que la société Drouin avait continué à appliquer la convention collective antérieure des commerces de quincaillerie, fers et métaux dont le maintien ne pouvait résulter que de la volonté non équivoque de l'employeur, les juges du fond ont violé l'article 132-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il était établi que le changement d'activités de la société Drouin avait eu lieu en 1971, de sorte que la mise en cause de la convention applicable et les obligations de l'employeur en résultant se trouvaient régies par l'article L. 1327 ancien du Code du travail ;

que, dès lors, en appliquant l'article L. 132-8 du Code du travail, issu de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982

portant modification des dispositions applicables au cas de changement d'activité et de convention collective, au présent litige, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la société, lorsqu'elle avait modifié son activité, avait continué à appliquer la convention collective des commerces de quincaillerie, fers et métaux de Normandie ; que ce motif non critiqué suffit à justifier sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Drouin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rouen (Section commerce), 13 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 fév. 1990, pourvoi n°87-40796

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-40796
Numéro NOR : JURITEXT000007090524 ?
Numéro d'affaire : 87-40796
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-20;87.40796 ?
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