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20/02/1990 | FRANCE | N°86-43850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-43850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique Y..., élisant domicile chez Maître Z..., 18, avenue du Président Wilson, à Paris (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit de la société anonyme MEMOREX, dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique Y..., élisant domicile chez Maître Z..., 18, avenue du Président Wilson, à Paris (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit de la société anonyme MEMOREX, dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 1986), que M. Y... au service de la société Mémorex depuis le 4 janvier 1982, d'abord en qualité d'ingénieur commercial, puis de chef des ventes, a été licencié par lettre du 18 mai 1983 avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois ; qu'il a alors attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer certaines sommes, notammment à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de rappels de salaire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 30 août 1983, correspondant à un "bonus de chef des ventes" alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le juge est tenu de motiver sa décision et qu'en se bornant à affirmer qu'il était démontré par les pièces produites que M. Y... ne remplissait pas les conditions pour prétendre au paiement de cette somme, sans préciser les pièces sur lesquelles elle fondait sa conviction et préciser encore en quoi ces pièces démontraient que M. Y... ne remplissait pas les conditions requises pour qu'il soit fait droit à sa demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motif manifeste, en violation des textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en application des mêmes textes, le juge est tenu de répondre aux conclusions prises dans l'intérêt des parties et qu'en se bornant à émettre l'affirmation précitée sans répondre au chef des conclusions prises dans l'intérêt de M. Y..., dûment étayées par les pièces versées à l'appui, selon lequel il avait droit à un bonus de 8 000 francs par mois à compter du 1er janvier 1983, en application du plan d'intéressement applicable pour l'année 1983, dès lors

qu'il aurait atteint un quota de ventes réalisé personnellement, au moins égal à 70 % de la somme de 4 000 000 francs, et qu'il justifiait avoir dépassé ce seuil dès le mois d'avril 1983, la cour

d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions manifeste en violation des textes susvisés ;

Mais attendu que M. Y... s'étant borné à soutenir qu'il n'avait pas perçu le bonus auquel il estimait avoir droit, la cour d'appel, après avoir relevé par adoption des motifs des premiers juges, que le bonus trimestriel n'était dû qu'à partir d'un minimum de 72 % de réalisations par rapport au quota fixé, a constaté qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour en bénéficier ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de commissions alors que, selon le moyen, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en affirmant que M. Y... n'avait pas rapporté la preuve ou un commencement de preuve que ces commissions ne lui auraient pas été versées, alors que c'est à la société Mémorex, invoquant le fait positif du paiement des commissions dues au premier qu'il incombait d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

Mais attendu que c'était à M. Y..., qui réclamait le paiement de commissions, de justifier du bien fondé de sa créance, dont le principe était contesté ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge prud'homal statuant

en application de l'article L. 122-14.4 du Code du travail fonde sa conviction sur les éléments de preuve fournis respectivement par l'employeur et le salarié, sans que la charge de la preuve du motif réel et sérieux du licenciement ou de l'absence d'un tel motif incombe plus spécialement à l'une ou l'autre partie, et qu'en prétendant que M. Y... ne fournissait pas d'éléments de preuve autres que des "notes personnelles" ou "allégations non déterminantes" à l'appui de sa contestation, alors qu'elle se contentait des courriers de la société non corroborés par les éléments de preuve extérieurs, et que M. Y... versait aux débats, comme la société Mémorex, ses propres courriers dans lesquels il réfutait point par point les griefs de la société, en faisant référence à des documents précis se trouvant entre les mains de celle-ci, et qu'il produisait en outre des documents de preuve émanant de tiers, la cour d'appel a fait reposer la charge de la preuve plus particulièrement sur M. Y... en violation du texte susvisé ; et alors que, d'autre part, le juge est tenu de motiver sa décision en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en énonçant en particulier que les explicatons données par M. Y... à ses retards ou à certaines absences ne suffisent pas à rendre injustifiée l'inquiétude d'un employeur sur le comportement du salarié, sans rechercher si ces absences ou retards étaient établis, alors même que M. Y... contestait l'existence de tout retard et reconnaissait avoir manqué

un seul rendez-vous interne avec M. X..., par suite du retard non contesté de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motif manifeste en violation des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments produits par les parties, sans que la charge de la preuve incombât plus particulièrement à l'une d'elles, a retenu que la société avant de licencier son salarié lui avait à plusieurs reprises fait connaître son mécontentement sur la manière de servir, notamment dans ses lettres des 15 mars et 6 avril 1983, cette dernière valant avertissement, et que les explications et notes fournies par celui-ci

pour contester la réalité des griefs formulés à son encontre n'étaient pas convaincantes ; que non fondé en sa première branche, le moyen ne tend en sa seconde qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la société Memorex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43850
Date de la décision : 20/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), 24 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1990, pourvoi n°86-43850


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43850
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