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19/02/1990 | FRANCE | N°89-86711

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1990, 89-86711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Thierry
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 24 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de

trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Thierry
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 24 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de X... ;
" aux motifs que X... a été interpellé alors qu'il circulait au volant de son véhicule et que 2 kg de canabis étaient découverts ; qu'il reconnaissait avoir acheté et revendu du " shit " depuis le début de janvier 1989 et que des vérifications sont encore à faire ; que depuis le dernier arrêt de la Cour, une commission rogatoire internationale venant d'Andorre où se situait une partie du trafic est arrivée mais non encore traduite ; que l'ordre public a été gravement troublé par l'infraction qui atteint les couches les plus jeunes de la population donc les plus vulnérables ; que les garanties de représentation sont insuffisamment sérieuses pour être prises en considération alors qu'au moment de son interpellation X... n'avait pour tout travail que le trafic de stupéfiants reproché ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre inculpé et complices ;
" alors qu'en se déterminant par des motifs d'ordre général relatifs à la gravité d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ou encore concernant l'absence de garanties de représentation, ou la nécessité d'empêcher une concertation frauduleuse entre inculpé et complices, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par X... inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et constaté que l'intéressé reconnaissait avoir commercialisé de la drogue, relève que X... qui au moment de son arrestation était sans travail ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et qu'en raison des investigations en cours sur les ramifications du réseau de trafiquants en Andorre il apparaissait nécessaire d'empêcher tout concertation frauduleuse entre inculpé et complices ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, contrairement à ce qui est allégué au moyen et abstraction faite de motifs superfétatoires, que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention dans les conditions et pour les cas prévus aux articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86711
Date de la décision : 19/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1990, pourvoi n°89-86711


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86711
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