LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 10 mai 1989, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de falsification de chèques et usage, faux en écritures de commerce et usage ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Christian X... de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de falsification de chèques et usage, faux en écriture de commerce et usage, la chambre d'accusation énonce que ladite ordonnance n'est pas de celles dont l'inculpé peut relever appel aux termes des articles 186 et 1861 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait au mémoire dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est également irrecevable ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.