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19/02/1990 | FRANCE | N°89-81141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1990, 89-81141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jacques,
LA SARL " LE SOLEIL D'ORIENT,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RENNES en date du

21 décembre 1988 qui a, d'une part, à la requête du ministère public, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jacques,
LA SARL " LE SOLEIL D'ORIENT,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RENNES en date du 21 décembre 1988 qui a, d'une part, à la requête du ministère public, condamné X..., pour infraction aux articles L. 31, L. 33, et L. 42 du Code des débits de boissons, à 720 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement " Le Must ", propriété de la SARL " Le d Soleil d'Orient ", et d'autre part, sur la citation de l'administration des Impôts, partie poursuivante, condamné solidairement X... et la SARL " Le Soleil d'Orient " à diverses pénalités fiscales pour infractions aux lois sur les contributions indirectes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 2 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'amnistie en raison de la nature de l'infraction, du délit assimilé à l'ouverture d'un nouveau débit de boissons commis avant le 22 mai 1988 ; " aux motifs que l'infraction dont s'agit étant punie d'une peine d'amende à laquelle s'ajoute obligatoirement la mesure de fermeture, mesure de police et de sécurité publique, n'entre pas dans les prévisions de la loi d'amnistie, notamment en son article 2 ; " alors que si la mesure de fermeture est une mesure de police et de sécurité publique, accessoire, donc obligatoire, et non une peine arbitrée par le juge, elle n'est pas susceptible de faire obstacle à la constatation de l'amnistie, l'infraction dont s'agit entrant bien, dès lors, dans la catégorie visée à l'article 2-1° de la loi d'amnistie, des délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue " ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la SARL " Le Soleil d'Orient " et rédigé de manière identique, pris de la violation des articles 2 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'amnistie en raison de la nature de l'infraction, du délit assimilé à l'ouverture d'un nouveau débit de boissons commis avant le 22 mai 1988 ; b " aux motifs que l'infraction dont s'agit étant punie d'une peine d'amende à laquelle s'ajoute obligatoirement la mesure de fermeture, mesure de police et de sécurité publique, n'entre pas dans les prévisions de la loi d'amnistie, notamment en son article 2 ; " alors que si la mesure de fermeture est une mesure de police et de sécurité publique, accessoire, donc obligatoire, et non une peine arbitrée par le juge, elle n'est pas susceptible de faire obstacle à la constatation de l'amnistie, l'infraction dont s'agit entrant bien, dès lors, dans la catégorie visée à l'article 2-1° de la loi d'amnistie, des délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter les conclusions déposées par X..., qui soutenaient que l'infraction au Code des débits de boissons, visée à la prévention, ayant été perpétrée le 26 mars 1987 et n'étant punie que d'une peine d'amende, était amnistiée " de droit " par l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988, l'arrêt attaqué énonce que compte tenu de la sanction complémentaire obligatoire visée à l'article L. 42 du même Code et qui prévoit la fermeture définitive de l'établissement où a été perpétré le délit, les faits poursuivis n'entraient pas dans les prévisions de l'article 2 précité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Que le moyen formulé par X... doit donc être écarté ; que celui présenté par la SARL " Le Soleil d'Orient ", poursuivie et condamnée pour des infractions fiscales doit être déclaré irrecevable, les infractions de cette nature étant expressément exclues du bénéfice de l'amnistie par l'article 29-11° de la loi susvisée ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation proposés par Jacques X... et pris :
Le premier :
de la violation des articles 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 3 a de la Convention européenne de sauvegarde, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de délit assimilé à l'ouverture d'un nouveau débit de boissons à une amende pénale de d 720 francs outre la fermeture de l'établissement " Le Must " appartenant à la SARL " Le Soleil d'Orient ", et pour les trois infractions fiscales qui en découlent, condamné solidairement le prévenu et la SARL à payer diverses amendes et pénalités outre trois fois la valeur des boissons saisies évaluées à la somme de
93 000 francs ; " alors que d'une part, selon l'article 5 paragraphe 3 a de la Convention européenne de sauvegarde toute personne poursuivie a le droit d'être informée d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de la poursuite ; que cette information concerne spécialement les faits qui lui sont reprochés ; qu'en vertu de l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale la citation énonce le fait poursuivi ; qu'en l'espèce, par acte d'huissier du 14 septembre 1987, X... a été cité à comparaître pour :
" avoir à Lorient (56), le 26 mars 1987, en tout cas dans le ressort judiciaire de Lorient et depuis temps non prescrit, ouvert un nouveau débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie. Ce fait est prévu par les articles L. 28 et L. 30 du Code des débits de boissons, réprimé par l'article. Mêmes textes ci-dessus " ; qu'ainsi cette citation, d'une extrême brièveté, ne contenait aucune énonciation d'un fait matériel quelconque mais, d'emblée, la qualification, dans les termes de l'article L. 28, du fait poursuivi ; qu'en l'absence de toute référence à un éventuel procès-verbal de constat de l'infraction relatant les faits, cette lacune est irréparable et la citation est nulle ; " alors que d'autre part, même à supposer remplies les autres conditions de la requalification, le tribunal et la Cour n'ont pu trouver dans la citation, qui n'en contenait aucun, les éléments de fait qui leur eussent permis le cas échéant, de procéder à une requalification des faits reprochés à X... et de substituer un autre délit à celui qui était poursuivi " ; Le deuxième :
de la violation des articles L. 28 et L. 30, L. 31, L. 33, L. 42 et L. 43 du Code des débits de boissons, 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde, du principe de légalité des délits de peines, de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 4 du Code pénale, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; d
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de délit assimilé à l'ouverture d'un nouveau débit de boissons à une amende pénale de 720 francs outre la fermeture de l'établissement " Le Must " appartenant à la SARL " Le Soleil d'Orient ", et, pour les trois infractions fiscales qui en découlent, condamné solidairement le prévenu et la SARL à payer diverses amendes et pénalités outre trois fois la valeur des boissons saisies évaluées à la somme de 93 000 francs ; " aux motifs adoptés des premiers juges que sous la solution de substitution d'une grande licence, le restaurant, " Le Must " exploite un débit de boissons de 4ème catégorie dont l'exploitation lui était
interdite (...) ; que certes l'attention du prévenu n'a pas été attirée avec suffisamment de fermeté sur les dangers que présentait cette solution de substitution consistant à transformer un débit de boissons de 4ème catégorie en un cabaretrestaurant exploité avec une licence spéciale de restaurant alors que l'on se trouve dans un domaine celui des délits contraventionnels ou la lettre prévue et où l'intention ne produisent nul effet ; que néanmoins, le prévenu connaissait les risques de l'opération avant d'avoir donné l'ordre de commencer les travaux ; qu'il convient d'apprécier cette affaire sous un angle uniquement formel et de considérer qu'il est reproché au prévenu non pas, à proprement parler, d'avoir ouvert un débit de boissons de 4ème catégorie, fait prévu et réprimé par les articles L. 28 et L. 30 du Code des débits de boissons, mais d'avoir commis un délit assimilé pour avoir exploité un débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie sous couvert d'une grande licence restaurant, fait prévu et puni notamment par les articles L. 31, L. 33 et L. 43 du Code des débits de boissons ; que les faits, objets de la citation du 14 septembre 1987, seront donc requalifiés ; que, dans ces conditions, sans s'arrêter plus longuement au caractère non traditionnel invoqué par X... pour justifier son type de restauration véritablement peu courant pour un établissement de la catégorie que ses tarifs laissent supposer, il suffira, pour estimer les faits établis, de considérer que si, certes, cet établissement était autorisé à détenir un certain nombre de bouteilles d'alcool qu'il pouvait servir à l'occasion des principaux repas ou comme accessoires de la nourriture, le prévenu a eu tort de ne pas respecter jusqu'au bout la fiction qu'une telle licence imposait en ne servant pas des repas suffisamment consistants pour justifier la délivrance de d boissons alcoolisées et, surtout, en servant de telles boissons à trois clients, en dehors de tout repas, au bar (...) ; qu'en application de l'article L. 43 alinéa 3 du Code des débits de boissons, la fermeture définitive de l'établissement doit obligatoirement être prononcée par le tribunal ; que cette peine affecte l'établissement concerné en quelques mains qu'il soit et alors même que la situation irrégulière aurait cessé au moment du présent jugement et que, d'autre part, s'agissant d'une peine complémentaire obligatoire, les particularités procédurales prévues par l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, qui renvoie à l'article 335 du Code pénal, ne sont pas applicables en l'espèce (jugement p. 5 et 6) ; qu'il échet cependant de constater que le délit prévu à l'article L. 33 du Code des débits de boissons est réprimé par les sanctions portées à l'article L. 42 du même Code, l'article L. 43 retenu par le tribunal visant les infractions aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 ; que l'article L. 42 édicte une peine d'amende et la peine complémentaire obligatoire de fermeture de l'établissement ; considérant que la peine principale et la peine complémentaire

prononcées par le tribunal ont été exactement appréciées et seront confirmées ; qu'en outre, par une exacte analyse de la nature et des effets de la fermeture définitive de l'établissement, mesure présentant un caractère réel atteignant l'entreprise, le tribunal a rappelé que cette peine affecte l'établissement " Le Must " en quelques mains qu'il soit et doit être prononcée alors même que la situation irrégulière aurait cessé au moment de la décision juridictionnelle ; que cette peine complémentaire de fermeture ne peut être partielle ; qu'il est constant et non sérieusement discutable que les obligations mises à la charge du Parquet par l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons ne concernent pas les cas, comme en l'espèce, où la fermeture de l'établissement est prescrite par la loi à titre de peine complémentaire obligatoire ; que, d'autre part, l'infraction dont s'agit étant punie d'une peine d'amende à laquelle s'ajoute obligatoirement la mesure de fermeture, mesure de police et de sécurité publique, n'entre pas dans les prévisions de la loi d'amnistie, notamment en son article 2 ; qu'enfin, il sera mentionné que les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne sont pas applicables aux mesures à caractère réel, telle la fermeture d'un débit de boissons (arrêt p. 7 et 8) ; " 1°/ alors que, d'une part, toute personne poursuivie a le droit d'être informée dans le plus court délai (...) et d'une manière détaillée de la nature et d de la cause de l'accusation portée contre elle suivant l'article 6 paragraphe 3 a de la Convention européenne de sauvegarde ; que cette information concerne non seulement les faits de la prévention mais aussi la qualification juridique des faits ; qu'il suit de là que les juges du fond ne peuvent procéder à une requalification sans avoir préalablement informé la défense d'une telle éventualité ; qu'ainsi, le prévenu poursuivi sur le fondement des articles L. 28 et L. 30 du Code des débits de boissons a été irrégulièrement retenu dans les liens dune prévention résultant de l'application des articles L. 31, L. 42 et L. 43 du Code des débits de boissons, dès lors que cette requalification n'a pas fait l'objet d'une information préalable et détaillée en violation du texte précité ; " 2°/ alors que, d'autre part, le délit " assimilé " par l'article L. 33 du Code des débits de boissons à l'incrimination prévue par l'article L. 31 du même Code procède d'un décret n° 55570 du 20 mai 1955 relatif à la reconversion des débits de boissons illégal en ce que les lois d'habilitation, sous couvert desquelles il a été pris (lois n° 54809 du 14 août 1954 et n° 55349 du 2 avril 1955), n'avaient délégué aucune compétence de nature pénale au profit du pouvoir réglementaire ; qu'ainsi, l'illégalité de l'article L. 33 prive la déclaration de culpabilité du prévenu de toute base légale ; " 3°/ alors que, de troisième part, les conditions d'exploitation d'un établissement bénéficiant d'une licence régulière de restaurant

ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 33 du Code des débits de boissons dès lors que la déclaration préalable prévue par l'article L. 31 n'est pas exigée et qu'un tel restaurant est autorisé à servir toutes les boissons, alcools et spiritueux sans limitation ; " 4°/ alors que, de quatrième part, le service d'une boisson alcoolisée est possible dans un restaurant avant tout repas ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention du chef du service de 3 boissons alcoolisées sans rechercher si les clients n'avaient pas, comme il était soutenu, pris ensuite un repas lors même que le procès-verbal des agents verbalisateurs qui n'étaient pas restés sur place n'établissait pas en tous ses éléments un fait reprochable au prévenu, l'arrêt manque de ce chef de base légale ; " 5°/ alors que, de cinquième part, la sanction de la fermeture obligatoire du débit résultant de d l'article L. 42 du Code des débits de boissons dans sa rédaction issue du décret n° 57-1001 du 30 août 1957 modifiant et complétant certaines dispositions du Code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme (JO 13 septembre p. 8786 ; DS 1957 législation p. 287) est illégale faute d'habilitation législative expresse permettant au pouvoir réglementaire de définir les hypothèses dans lesquelles la sanction précitée serait prononcée ; " 6°/ alors que, de sixième part, l'article 55-1 du Code pénal ouvre au juge judiciaire un pouvoir général de relèvement s'appliquant à toutes les peines accessoires ou complémentaires prononcées par les juridictions pénales et à leurs conséquences ; qu'en déclarant dès lors les dispositions de ce texte inapplicables à la fermeture obligatoire d'un débit de boissons, la Cour a de ce chef violé l'article 55-1 du Code pénal " ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation proposés par la SARL " Le Soleil d'Orient " et rédigés de manière identique, et pris :
Le premier :
de la violation des articles 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 3 a de la Convention européenne de sauvegarde, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de délit assimilé à l'ouverture d'un nouveau débit de boissons à une amende pénale de 720 francs outre la fermeture de l'établissement " Le Must " appartenant à la SARL " Le Soleil d'Orient ", et pour les trois infractions fiscales qui en découlent, condamné solidairement le prévenu et la SARL à payer diverses amendes et pénalités outre trois fois la valeur des boissons saisies évaluées à la somme de 93 000 francs ; " alors que d'une part, selon l'article 5 paragraphe 3 a de la Convention européenne de sauvegarde toute personne poursuivie a le droit d'être informée d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de la poursuite ;
que cette information concerne spécialement les faits qui lui sont reprochés ; qu'en vertu de l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale la citation énonce le fait poursuivi ; qu'en l'espèce, par acte d'huissier du 14 septembre 1987, X... a été cité à comparaître pour :
" avoir à Lorient (56), le 26 mars 1987, en tout cas dans le ressort d judiciaire de Lorient et depuis temps non prescrit, ouvert un nouveau débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie. Ce fait est prévu par les articles L. 28 et L. 30 du Code des débits de boissons, réprimé par l'article. Mêmes textes ci-dessus " ; qu'ainsi cette citation, d'une extrême brièveté, ne contenait aucune énonciation d'un fait matériel quelconque mais, d'emblée, la qualification, dans les termes de l'article L. 28, du fait poursuivi ; qu'en l'absence de toute référence à un éventuel procès-verbal de constat de l'infraction relatant les faits, cette lacune est irréparable et la citation est nulle ; " alors que d'autre part, même à supposer remplies les autres conditions de la requalification, le tribunal et la Cour n'ont pu trouver dans la citation, qui n'en contenait aucun, les éléments de fait qui leur eussent permis le cas échéant, de procéder à une requalification des faits reprochés à X... et de substituer un autre délit à celui qui était poursuivi " ; Le deuxième :
de la violation des articles L. 28 et L. 30, L. 31, L. 33, L. 42 et L. 43 du Code des débits de boissons, 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde, du principe de légalité des délits de peines, de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 4 du Code pénale, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de délit assimilé à l'ouverture d'un nouveau débit de boissons à une amende pénale de 720 francs outre la fermeture de l'établissement " Le Must " appartenant à la SARL " Le Soleil d'Orient ", et, pour les trois infractions fiscales qui en découlent, condamné solidairement le prévenu et la SARL à payer diverses amendes et pénalités outre trois fois la valeur des boissons saisies évaluées à la somme de 93 000 francs ; " aux motifs adoptés des premiers juges que sous la solution de substitution d'une grande licence le restaurant, " Le Must " exploite un débit de boissons de 4ème catégorie dont l'exploitation lui était interdite (...) ; que certes l'attention du prévenu n'a pas été attirée avec suffisamment de fermeté sur les dangers que présentait cette solution de substitution consistant à d transformer un débit de boissons de 4ème catégorie en un cabaretrestaurant exploité avec une licence
spéciale de restaurant alors que l'on se trouve dans un domaine-celui des délits contraventionnels ou la lettre prévue et où l'intention ne produisent nul effet ; que néanmoins, le prévenu connaissait les risques de l'opération avant d'avoir donné l'ordre de commencer les travaux l'établissement ; considérant que la peine principale et la peine complémentaire prononcées par le tribunal ont été exactement appréciées et seront confirmées ; qu'en outre, par une exacte analyse de la nature et des effets de la fermeture définitive de l'établissement, mesure présentant un caractère réel atteignant l'entreprise, le tribunal a rappelé que cette peine affecte l'établissement " Le Must " en quelques mains qu'il soit et doit être prononcée alors même que la situation irrégulière aurait cessé au moment de la décision juridictionnelle ; que cette peine complémentaire de fermeture ne peut être partielle ; qu'il est constant et non sérieusement discutable que les obligations mises à la charge du Parquet par l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons ne concernent pas les cas, comme en l'espèce, où la fermeture de l'établissement est prescrite par la loi à titre de peine complémentaire obligatoire ; que, d'autre part, l'infraction dont s'agit étant punie d'une peine d'amende à laquelle s'ajoute obligatoirement la mesure de fermeture, mesure de police et de sécurité publique, n'entre pas dans les prévisions de la loi d'amnistie, notamment en son article 2 ; qu'enfin, il sera mentionné que les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne sont pas applicables aux mesures à caractère réel, telle la fermeture d'un débit de boissons (arrêt p. 7 et 8) ; " 1°/ alors que, d'une part, toute personne poursuivie a le droit d'être informée dans le plus court délai (...) et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle suivant l'article 6 paragraphe 3a de la Convention européenne de sauvegarde ; que cette information concerne non seulement les faits de la prévention mais aussi la qualification juridique des faits ; qu'il suit de là que les juges du fond ne peuvent procéder à une requalification sans avoir préalablement informé la défense d'une telle éventualité ; qu'ainsi, le prévenu poursuivi sur le fondement des articles L. 28 et L. 30 du Code des débits de boissons a été irrégulièrement retenu dans les liens dune prévention résultant de l'application des articles L. 31, L. 42 et L. 43 du Code des débits de boissons, dès lors que cette requalification n'a pas fait l'objet d'une information préalable et détaillée en violation du texte précité ; " 2°/ alors que, d'autre part, le délit " assimilé " par l'article L. 33 du Code des débits de boissons à l'incrimination prévue par l'article L. 31 du même Code procède d'un décret n° 55570 du 20 mai 1955 d relatif à la reconversion des débits de boissons illégal en ce que les lois d'habilitation, sous couvert desquelles il a été pris (lois n° 54809 du 14 août 1954 et n° 55349 du 2 avril 1955), n'avaient délégué aucune compétence de nature pénale

au profit du pouvoir réglementaire ; qu'ainsi, l'illégalité de l'article L. 33 prive la déclaration de culpabilité du prévenu de toute base légale ; " 3°/ alors que, de troisième part, les conditions d'exploitation d'un établissement bénéficiant d'une licence régulière de restaurant ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 33 du Code des débits de boissons dès lors que la déclaration préalable prévue par l'article L. 31 n'est pas exigée et qu'un tel restaurant est autorisé à servir toutes les boissons, alcools et spiritueux sans limitation ; " 4°/ alors que, de quatrième part, le service d'une boisson alcoolisée est possible dans un restaurant avant tout repas ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention du chef du service de 3 boissons alcoolisées sans rechercher si les clients n'avaient pas, comme il était soutenu, pris ensuite un repas lors même que le procès-verbal des agents verbalisateurs qui n'étaient pas restés sur place n'établissait pas en tous ses éléments un fait reprochable au prévenu, l'arrêt manque de ce chef de base légale ; " 5°/ alors que, de cinquième part, la sanction de la fermeture obligatoire du débit résultant de l'article L. 42 du Code des débits de boissons dans sa rédaction issue du décret n° 57-1001 du 30 août 1957 modifiant et complétant certaines dispositions du Code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme (JO 13 septembre p. 8786 ; DS 1957 législation p. 287) est illégale faute d'habilitation législative expresse permettant au pouvoir réglementaire de définir les hypothèses dans lesquelles la sanction précitée serait prononcée ; " 6°/ alors que, de sixième part, l'article 55-1 du Code pénal ouvre au juge judiciaire un pouvoir général de relèvement s'appliquant à toutes les peines accessoires ou complémentaires prononcées par les juridictions pénales et à leurs conséquences ; qu'en déclarant dès lors les dispositions de ce texte inapplicables à la fermeture obligatoire d'un débit de boissons, la Cour a de ce chef violé l'article 55-1 du Code pénal " ; d Les moyens étant réunis ; Attendu qu'au vu des motifs propres à l'arrêt attaqué et de ceux du jugement qu'il adopte, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, procédant comme ils l'ont fait à la requalification du délit de droit commun imputé à Jacques X..., les juges n'ont rien ajouté aux faits poursuivis ; qu'ainsi s'étant bornés comme ils en avaient le pouvoir, à apprécier différemment ces faits dans leur rapport avec la loi pénale sans excéder leur saisine, ils n'ont méconnu ni l'article 5 paragraphe 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni les droits de la défense ;

Que les juges n'avaient pas, non plus, fut-ce d'office, à rechercher si les articles L. 33 et L. 42 du Code des débits de boissons dont ils faisaient application à X..., étaient ou non conformes à la constitution, un tel contrôle des textes législatifs ne relevant pas de la compétence du pouvoir judiciaire ; Qu'enfin, tant au regard du délit de droit commun retenu contre X... que des peines principales et complémentaires prononcées à son encontre, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, établi les éléments constitutifs du délit dont elle l'a déclaré coupable et fait l'exacte application des sanctions prévues par la loi ; Que, par ailleurs, les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne s'appliquent pas aux mesures de caractère réel, telle la fermeture obligatoire d'un débit de boissons ; Que, dès lors, les moyens, en ce qu'ils sont formulés par X... doivent être écartés, et en ce qu'ils sont présentés par la SARL " Le Soleil d'Orient ", poursuivie et condamnée uniquement pour des délits fiscaux, doivent être déclarés irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Jacques X... et pris de la violation des articles 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde et 1° du premier protocole additionnel à ladite Convention, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, L. 28 et L. 30, L. 31, L. 33, L. 42 et L. 43 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, d
" en ce que l'arrêt attaqué, ensuite de la condamnation du gérant, a ordonné la fermeture de l'établissement " Le Must " appartenant à la SARL " Le Soleil d'Orient " ; " alors que la fermeture de l'établissement constitue une expropriation sans indemnité au préjudice du propriétaire auquel nulle faute pénale n'est reprochée ; qu'ainsi les dispositions de nature réglementaire irrégulièrement codifiées à l'article L. 42 du Code des débits de boissons ne constituent pas des mesures " prévues par la loi " au sens de l'article 1° du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde et demeurent en tout état de cause illégales en l'absence de " juste et préalable indemnité " au sens de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la SARL " Le Soleil d'Orient " et rédigé de manière identique, et pris de la violation des articles 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde et 1° du premier protocole additionnel à ladite Convention, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, L. 28 et L. 30, L. 31, L. 33, L. 42 et L. 43 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué, ensuite de la condamnation du gérant, a
ordonné la fermeture de l'établissement " Le Must " appartenant à la SARL " Le Soleil d'Orient " ; " alors que la fermeture de l'établissement constitue une expropriation sans indemnité au préjudice du propriétaire auquel nulle faute pénale n'est reprochée ; qu'ainsi les dispositions de nature réglementaire irrégulièrement codifiées à l'article L. 42 du Code des débits de boissons ne constituent pas des mesures " prévues par la loi " au sens de l'article 1° du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde et demeurent en tout état de cause illégales en l'absence de " juste et préalable indemnité " au sens de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen " ; Les moyens étant réunis ; b Attendu que l'arrêt attaqué ayant déclaré Jacques X... coupable d'avoir, sous le couvert d'une licence de 4ème catégorie, attribuée à un établissement ne devant se livrer à titre principal qu'à la restauration, commis en réalité le délit assimilé à l'ouverture illicite d'un nouveau débit de boissons, infraction prévue par les articles L. 31, et L. 33 du Code des débits de boissons, a, prononcé sur le fondement de l'article L. 42 du même Code, outre la peine d'amende la fermeture du restaurant " Le Must ", propriété de la SARL " Le Soleil d'Orient " ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la sanction complémentaire était en l'espèce obligatoire, il n'y avait pas lieu à observer la procédure prévue à l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, qui est réservée au cas de fermeture facultative ; Qu'en outre la cour d'appel, en prononçant cette sanction, n'a méconnu ni l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde, ni l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, ni l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la fermeture de l'établissement litigieux ne constituant à aucun titre une expropriation ; Que dès lors, le moyen formulé par X... doit être écarté, et celui présenté par la SARL " Le Soleil d'Orient " doit être déclaré irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de
président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81141
Date de la décision : 19/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Amnistie en raison de la peine d'amende - Infraction à la réglementation des débits de boissons - Sanction complémentaire de la fermeture.

DEBIT DE BOISSONS - Ouverture illicite - Création d'un débit nouveau - Fermeture - Caractère obligatoire - Atteinte aux droits de la défense (non).


Références :

Code des débits de boissons L31, L33, L42, L59-1
Loi du 20 juillet 1988 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1990, pourvoi n°89-81141


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81141
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