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19/02/1990 | FRANCE | N°87-85446

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1990, 87-85446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1986, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement a

vec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1986, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal,

"en ce que la décision attaquée a condamné X... pour abus de biens sociaux commis au préjudice de la société CFCI en raison de ce qu'alors qu'il était président de la société FRDA, il aurait fait signer au profit de cette société un chèque représentant la totalité de la trésorerie de la CFCI, société dont il était l'animateur, en tant que membre du directoire, et qu'il avait soutenu que cette somme correspondait à une garantie prise sur la cession des programmes informatiques réalisés par la société CFCI pour le compte de sa cliente, la société FRDA, mais sans avoir pu justifier d'une facture, ni de ce que le directeur ou le conseil de surveillance aurait été avisé de l'opération ; "alors que la preuve est libre en matière commerciale, qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que la gestion de la société CFCI était assurée par la société FRDA que la Cour en n'expliquant pas pourquoi il aurait été nécessaire pour justifier le virement de justifier une facture antérieure au virement, et d'autre part, pourquoi le directoire ou le conseil de surveillance de la CFCI aurait dû être mis au courant de l'opération, dès lors que la gestion de la CFCI était assurée par la FRDA, n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer Thierry X... coupable d'abus de biens sociaux, en qualité de membre du directoire de la SA "Coopérative française de communication informatique" (CFCI), les juges, après avoir exposé que le susnommé avait fait établir par le directeur financier un chèque de 142 320 francs au profit de la SA "Fondation, recherches, développements appliqués" (FRDA) dont il était le président, relèvent que ce versement a été opéré en l'absence de tout contrat et de toute facturation, et à l'insu des membres du conseil de surveillance ;

Qu'ils observent que le motif invoqué pour justifier l'émission du chèque, à savoir la prise d'une option en prévision de l'achat éventuel d'un système de gestion, n'est qu'un alibi imaginé après la découverte de l'opération ; qu'ils soulignent que le prélèvement dans la trésorerie sociale a été effectué sans contrepartie dans l'intérêt exclusif de la société qui d en bénéficiait, laquelle, faute de ressources, allait devoir suspendre ses activités ; qu'ils déduisent de l'ensemble de leurs constatations que le prévenu a agi de mauvaise foi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-85446
Date de la décision : 19/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Sociétés par actions - Sociétés anonymes - Abus de biens sociaux - Membre du directoire - Eléments constitutifs - Intérêt personnel - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.


Références :

Loi du 24 juillet 1966 art. 437-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1990, pourvoi n°87-85446


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.85446
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