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19/02/1990 | FRANCE | N°87-80260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1990, 87-80260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X...Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 juillet 1986, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de

deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X...Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 juillet 1986, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966 d et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'abus de biens sociaux ; " aux motifs, repris du jugement, que Thierry Y..., qui avait exposé, dès le 14 juin 1982, aux administrateurs de la société FRDA qu'il convenait d'arrêter l'activité sociale, avait utilisé frauduleusement, le 30 août 1982, la trésorerie de la société CFCI pour prolonger artificiellement l'existence de la société FRDA ; qu'il s'était si bien rendu compte du caractère frauduleux de ce concours qu'il n'avait sollicité d'autre approbation que celle de son obligé Xavier X..., mais qu'il s'était gardé d'aviser le président du conseil de surveillance et les commissaires aux comptes de la société CFCI ; " alors que la complicité d'un fait qualifié délit n'est punissable que si le délit principal est lui-même caractérisé en tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a, en adoptant les motifs du jugement, admis que la résiliation du mandat de gestion donné à la FRDA avait été envisagée par l'ensemble de la direction de la CFCI qui se proposait de racheter à la société de gestion les logiciels et le matériel informatique ; qu'elle ne pouvait, dès lors, déclarer le délit d'abus de biens sociaux constitué sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions du prévenu demeurées sans réponse sur ce point, si le chèque de 142 320 francs émis au bénéfice de la FRDA n'avait pas sa contrepartie dans la cession des logiciels et du matériel informatique envisagée, ni s'expliquer sur la valeur de ces derniers ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt attaqué n'a établi ni la mauvaise foi de Y..., ni que l'opération litigieuse eût été contraire à l'intérêt de la CFCI " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'abus de biens sociaux ; " aux motifs, repris du jugement, que Xavier X...ne pouvait ignorer que la CFCI, n'avait aucune chance de récupérer les 142 320 francs versés ; que, d travaillant au siège de la FRDA, il connaissait les difficultés de cette entreprise qui l'avait licencié pour motif économique en novembre 1981 et n'employait plus de personnel en août 1982 ; qu'il savait que le montant du chèque qu'il avait libellé et signé avait été fixé par référence aux seules disponibilités financières de la CFCI et qu'il n'avait reçu communication d'aucune facture susceptible d'expliquer le versement opéré ; " alors, d'une part, que, contrairement aux énonciations des juges du fond, les bureaux de la CFCI ne se trouvaient pas au siège de la société FRDA mais avaient été regroupés à l'usine de Pithiviers dès la création de cette société ; qu'en affirmant, dès lors, que le prévenu qui avait été licencié par la FRDA en novembre 1981 ne pouvait ignorer, en août 1982, que cette société n'employait plus de personnel et que la CFCI n'avait aucune chance de récupérer la somme versée, sans préciser autrement comment il aurait pu acquérir cette connaissance et sans répondre aux conclusions du prévenu qui affirmait n'avoir pas connu la situation critique de la FRDA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que, dans ses conclusions délaissées par la Cour, le prévenu avait fait valoir qu'il ne pouvait soupçonner l'intérêt du chèque pour la FRDA, cependant qu'en tout état de cause l'achat des logiciels avait recueilli l'accord de la direction et que le montant du chèque n'excédait pas la valeur réelle des logiciels, estimée à 250 000 francs ; qu'en rejetant ces conclusions sans y consacrer la moindre explication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité du chef de complicité d'abus de biens sociaux " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour écarter les conclusions dont ils étaient saisis et déclarer Xavier X...coupable de complicité d'abus de biens sociaux les juges exposent que Thierry Y..., président du directoire de la SA Coopérative française de communication informatique CFCI, a demandé au prévenu, attaché de direction de cette société, d'établir, au vu d'une situation de trésorerie, un chèque de 142 320 francs à l'ordre de la SA Fondation, recherches, développements appliqués FRDA, dont il était également le président, et que cette opération ayant été découverte par un actionnaire il a prétendu que le versement représentait d une provision sur un achat éventuel, alors qu'il ne s'agissait que d'un procédé de financement de ladite société qui venait d'enregistrer des pertes ; Que les juges observent que Xavier X..., qui n'avait reçu communication d'aucune facture, savait que le montant du chèque, par lui libellé et signé, avait été fixé par référence aux seules disponibilités de la société CFCI, et que celle-ci n'avait aucune chance de récupérer les fonds versés à la société FRDA dont il connaissait les difficultés financières, ayant été licencié pour motif économique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments la complicité reprochée, les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80260
Date de la décision : 19/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Fourniture de moyens - Définition - Abus de biens sociaux - Signature d'un chèque en connaissance de cause.


Références :

Code pénal 59 et 60
Loi du 24 juillet 1966 art. 437

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1990, pourvoi n°87-80260


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.80260
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