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15/02/1990 | FRANCE | N°88-86917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1990, 88-86917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 2 novembre 1988, qui l'a condamné à 6 000 francs d'amende, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, et s'est prononcé su

r les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 2 novembre 1988, qui l'a condamné à 6 000 francs d'amende, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation par lesquels il est reproché à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé, en leurs aspects légal, matériel et moral les infractions poursuivies ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que par ces moyens, le demandeur tente de remettre en discussion la valeur des éléments de preuve que la cour d'appel a souverainement appréciés et d'où elle a déduit, en répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, que dans leur matérialité et quant à l'intention coupable les infractions reprochées étaient constituées à la charge du demandeur auquel, en sa qualité de chef d'entreprise, il incombait de contrôler personnellement les conditions de vente, par ses collaborateurs, des véhicules concernés ;
Attendu que de tels moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86917
Date de la décision : 15/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 02 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1990, pourvoi n°88-86917


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86917
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