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15/02/1990 | FRANCE | N°88-80382

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1990, 88-80382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Bernard, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre

correctionnelle, du 18 décembre 1987 qui dans la procédure suivie contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Bernard, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 18 décembre 1987 qui dans la procédure suivie contre Z... Anne-Marie, épouse X..., du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de laviolation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z...- X... à payer à Y... la somme de 464 871 francs seulement en réparation de son préjudice ;
" aux motifs que pour déterminer les commissions que Y... aurait dû percevoir durant les périodes d'incapacité totale temporaire et d'incapacité permanente partielle de 1972 à 1983 il convient d'additionner 12 fois la rémunération qu'il a reçue en 1971, d'une majoration de 10 % par an ; que les salaires qui auraient dû être perçus sont d'un montant de 508 119 francs ; que les salaires perçus par Y... ont été de 2 050 426 francs ; que les salaires perçus sont d'un montant supérieur à celui des indemnités dues ; que dès lors la partie civile ne peut prétendre à rien en réparation de son préjudice professionnel en vertu de la méthode de calcul employée ;
" alors que la cour d'appel après avoir constaté que Y... avait subi un préjudice professionnel résultant de diverses périodes d'incapacité temporaire partielle (ITP) et d'incapacité totale temporaire (ITT), a déclaré que Y... ne pouvait prétendre à rien en réparation de ce préjudice professionnel ; qu'ainsi la cour d'appel s'est contredite " ;
Attendu que pour fixer à la somme de 464 871 francs l'indemnité compensant le préjudice professionnel de Bernard Y..., victime d'un accident dont Anne-Marie Z..., épouse X..., reconnue coupable de blessures involontaires, avait été déclarée entièrement responsable la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a employé la méthode de calcul de son choix, ne s'est nullement contredite dès lors qu'elle a simplement constaté que, les salaires perçus pendant les périodes d'incapacité, qu'elle a définies, étant supérieurs à l'indemnisation de celles-ci, il n'existait pas, pour la partie civile, de préjudice réparable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
d Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z...- X... à payer à Y... la somme de 464 871 francs seulement en réparation de son préjudice ;
" aux motifs qu'il convient d'indemniser le préjudice résultant de la gêne dans la vie quotidienne sur la base de 6 000 francs par mois :
I. T. T. 100 % du 14. 11. 1971 au 15. 06. 1972
6 mois 29 jours x 6 000 francs par mois =
41 800 francs
I. T. P. 20 % du 16. 06. 1972 au 26. 02. 1973
8 mois 10 jours x 1 200 francs par mois =
10 000 francs
I. T. P. 60 % du 27. 02. 1973 au 31. 01. 1982
8 ans 1 mois 3 jours x 3 600 francs/ mois =
349 560 francs
I. T. T. 100 % du 01. 02. 1982 au 19. 04. 1982
2 mois 18 jours x 3 600 francs/ mois =
9 360 francs
I. T. P. 20 % du 20. 04. 1982 au 30. 11. 1983
7 mois 10 jours x 1 200 francs par mois =
8 800 francs
TOTAL = 419 520 francs
" alors qu'en énonçant que la " gêne dans la vie quotidienne " devait être réparée par une indemnité de 6 000 francs somme effectivement appliquée pour l'incapacité totale temporaire 100 % du 14 novembre 1971 au 15 juin 1972 mais en réparant l'incapacité totale temporaire 100 % du 1er février 1982 au 19 avril 1982 pour une somme mensuelle de 3 600 francs, la cour d'appel s'est contredite " ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à invoquer l'erreur matérielle qu'en accordant 3 600 francs au lieu de 6 000 francs par mois, pour une période d'incapacité totale temporaire à 100 % de 2 mois et 18 jours, la cour d'appel a effectivement commise, quant à l'indemnisation de la gêne dans la vie quotidienne subie par la victime en raison des séquelles de l'accident survenu, dès l'instant où la somme de 464 871 francs offerte par la prévenue et entérinée parles juges du second degré, pour la réparation de ce chef de dommage, est supérieure à celle qui résulterait de la rectification arithmétique de ladite erreur ;
Qu'en conséquence le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80382
Date de la décision : 15/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 18 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1990, pourvoi n°88-80382


Composition du Tribunal
Président : MM. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.80382
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