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15/02/1990 | FRANCE | N°88-14855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1990, 88-14855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC TALBOT et Compagnie, dont le siège est 45, rue JP Timbaud à Poissy (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de :

1°) La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines) ; 2°) La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC TALBOT et Compagnie, dont le siège est 45, rue JP Timbaud à Poissy (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de :

1°) La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines) ; 2°) La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall,

conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Bertheas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNC Talbot et Compagnie, et de la SCP Le Bret-De Lanouvelle, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er du décret n° 581291 du 22 décembre 1958, et 68 du décret n° 462959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur ; Attendu que, le 2 novembre 1982, M. Y..., salarié de la société Talbot, a déclaré à son employeur que, le 12 juillet 1982, au temps et au lieu de son travail, il avait ressenti une douleur dans la région lombaire ; qu'une déclaration régulière de cet accident a été faite aussitôt par la société Talbot à la caisse primaire d'assurance maladie et que celle-ci, le 24 décembre 1982, a pris une décision de refus de prise en charge qui a été notifiée à l'employeur ; que le salarié ayant formulé une réclamation, de nouvelles investigations ont été mises en oeuvre, au vu desquelles la caisse, le 23 novembre 1984, l'a admis au bénéfice de la législation sur les accidents du travail ; Attendu que, pour décider que la société Talbot ne pouvait se prévaloir du caractère définitif à son égard de la décision originaire de refus de prise en charge, l'arrêt attaqué énonce

essentiellement qu'elle était intervenue dans un litige qui ne concernait que la caisse et le salarié, et qu'elle avait été ultérieurement mise à néant sur le recours de celui-ci ; Attendu, cependant, que les décisions définitives prises par la caisse, à l'égard de

la victime et à l'égard de l'employeur, ne lient que

ceux qui ont été parties et que l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité ; que, n'étant pas contesté que la décision originaire de refus de prise en charge avait été portée à la connaissance de l'employeur dans les conditions mêmes de l'article 68 du décret du 31 décembre 1946, alors en vigueur, elle était devenue définitive dans leurs rapports respectifs ; qu'il en résultait qu'elle ne pouvait être remise en cause, à l'égard de l'employeur, par une décision contraire ultérieure, intervenue sur la seule contestation de M. Y..., et à l'issue d'une procédure à laquelle il était demeuré étranger ; D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Talbot et Compagnie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-14855
Date de la décision : 15/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Refus de prise en charge - Notification à l'employeur - Prise en charge postérieure - Caractère définitif de la décision d'origine pour l'employeur - Conditions.


Références :

Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 art. 68

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1990, pourvoi n°88-14855


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14855
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