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15/02/1990 | FRANCE | N°88-12318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1990, 88-12318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles du Sud-Est "MUTASUDEST", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de M. Jean Y..., demeurant au lieudit "Peyrieu" à Dizimieu, Cremieu (Isère),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990,

où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de présid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles du Sud-Est "MUTASUDEST", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de M. Jean Y..., demeurant au lieudit "Peyrieu" à Dizimieu, Cremieu (Isère),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Bertheas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles du Sud-Est, de la SCP Tiffreau et ThouinPalat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu les articles 1106-3, 1234-3-B du Code rural et l'article 5 du décret n° 69-120 du 6 février 1969, ensemble l'article 1134 du Code civil ; A Attendu qu'il résulte du rapprochement des trois premiers de ces textes que la pension d'invalidité n'est à la charge de l'organisme d'assurance garantissant les risques accident et maladie professionnelle que lorsque l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole ou la réduction partielle de capacité ouvrant droit à cet avantage est imputable pour moitié au moins à l'un de ces risques ; Attendu que pour reconnaitre à M. Y... le droit à une pension d'invalidité servie par la "MUTASUDEST" au titre de l'assurance accident des exploitants agricoles, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'accident du travail dont il a été victime le 10 novembre 1981 a été l'élément déclenchant de la manifestation d'un état pathologique qui ne se serait pas révélé sans lui et que le rapport d'expertise versé aux débats devra servir de base à l'indemnisation de l'assuré ; Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué a constaté que l'état pathologique antérieur de M. Y... avait justifié une prise en charge, au titre de la maladie, par la caisse de mutualité sociale

agricole et que le rapport d'expertise avait limité à 12% le taux de l'incapacité permanente imputable à l'accident en précisant que, s'il y avait inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, cette inaptitude n'était rattachable que partiellement à l'accident ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

- CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident, l'arrêt rendu le 6 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y..., envers la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du SudEst, "Mutasudest", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-12318
Date de la décision : 15/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Invalidité - Taux - Imputabilité à l'accident - Caisse de mutualité agricole - Charge de la pension.


Références :

Code civil 1134
Code rural 1106-3, 1234-3-B
Décret 69-120 du 06 février 1969 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1990, pourvoi n°88-12318


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12318
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