La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1990 | FRANCE | N°87-10724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1990, 87-10724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme COLAS, dont le siège est Zone Industrielle "La Lauze" à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de BEZIERS, dont le siège est ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme COLAS, dont le siège est Zone Industrielle "La Lauze" à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de BEZIERS, dont le siège est ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Bertheas, conseillers, Mme Barrairon,

M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Béziers, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle sur la période 1980 à 1984, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Colas la fraction des indemnités de petit déplacement allouées au personnel non cadre qui excédait par jour la valeur de deux fois le minimum garanti ; que la société Colas fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 novembre 1986) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen faisant valoir que l'indemnité globale versée à ses salariés par la société comportait tant une indemnité de repas qu'une indemnité de transport pour les frais exposés du domicile au lieu d'engagement, frais dont l'URSSAF reconnaissait elle-même la déductibilité, et une indemnité de trajet, qu'elle ne pouvait réintégrer dans l'assiette des cotisations les sommes excédant le plafond d'exonération de la seule indemnité de repas sous l'unique justification que l'employeur assurait le transport de ses salariés du lieu d'engagement au chantier et qu'en ne se prononçant pas sur le sort des indemnités correspondant au transport du domicile au lieu d'engagement et sur le sort des indemnités de trajet, elle a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les indemnités forfaitaires et globales de petit déplacement allouées par la société Colas conformément aux dispositions de l'accord national du 14 avril 1976 ne devaient pas bénéficier des modalités d'exonération prévues par l'arrêté du 26 mai 1975 et fixées par lettre circulaire de l'ACOSS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale

(ancien) et de l'arrêté précité, alors, enfin, qu'à tout le moins, les frais exposés par les salariés pour se rendre de leur domicile au lieu du travail constituent des charges inhérentes à l'emploi et

sont déductibles de l'assiette des cotisations et que faute d'avoir recherché si tel n'était pas le cas des indemnités de transport versées aux salariés pour les couvrir des frais exposés de leur domicile au lieu d'engagement, indemnités dont faisait état la société Colas, l'arrêt apparaît dépourvu de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'accord national du 14 avril 1976 prévoit en cas de petit déplacement le versement d'une indemnité de repas, d'une indemnité de transport calculée à partir du siège de l'entreprise et couvrant les frais pour se rendre au chantier et en revenir, et d'une indemnité destinée à compenser les sujétions liées à l'accomplissement du trajet, la cour d'appel a relevé que la société Colas n'avait pas pour usage d'indemniser son personnel non sédentaire, dont elle assurait elle-même le transport, des frais occasionnés par celui-ci et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que contrairement aux allégations de la société, le montant de l'indemnité forfaitaire allouée à ses salariés en petit déplacement ne comprenait pas d'indemnisation, même partielle, du transport ; que sans avoir à s'expliquer sur l'indemnité dite de trajet qui ne correspond à aucune dépense, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au-delà du chiffre limite fixé par l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les indemnités litigieuses devaient entrer dans l'assiette des cotisations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Colas, envers l'URSSAF de Béziers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10724
Date de la décision : 15/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), 13 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1990, pourvoi n°87-10724


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.10724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award