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14/02/1990 | FRANCE | N°89-10146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1990, 89-10146


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la SMUR, dite MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ...,

2°/ Monsieur Gilles B... LE SELLIN, demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), 5, résidence Les Gentianes,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de :

1°/ Madame Véronique Y..., demeurant au Plessis Bouchard (Val-d'Oise), ...,

2°/ la compagnie PRESENCE ASSURANCE, dont le siège est à Paris (9e)

, ...,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moy...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la SMUR, dite MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ...,

2°/ Monsieur Gilles B... LE SELLIN, demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), 5, résidence Les Gentianes,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de :

1°/ Madame Véronique Y..., demeurant au Plessis Bouchard (Val-d'Oise), ...,

2°/ la compagnie PRESENCE ASSURANCE, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., A...
Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Odent, avocat de la SMUR et de M. B... Le Sellin, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Y... et de la compagnie Présence assurance, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 24 mai 1988), qu'à un carrefour, dans une agglomération, un motocycliste, M. B... le Sellin, est tombé et s'est blessé alors qu'il procédait à une manoeuvre pour éviter la voiture automobile de Mme Y... ; que M. B... le Sellin et son assureur, la Mutuelle des motards, ont assigné en réparation de leurs préjudices, Mme Y... et son assureur, la compagnie Présence assurances ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. B... le Sellin et son assureur de leurs demandes, alors que, d'une part, en déclarant que la responsabilité de l'accident incombait au seul motocycliste bien que l'automobiliste et son assureur eussent conclu qu'il en était "en majeure partie" responsable, le tribunal aurait méconnu les termes du litige, alors que, d'autre part, ayant constaté que le motocycliste était tombé pour éviter le choc avec la voiture, le tribunal, en exonérant la conductrice de toute responsabilité dans

l'accident sans constater que la faute du motocycliste était la cause exclusive du dommage, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que le tribunal, saisi de conclusions de Mme Y... et de son assureur, demandant le débouté des demandes que son assureur et luimême présentaient, a rejeté ces demandes ; Et attendu que le jugement, après avoir admis que la preuve d'une faute de Mme Y... n'était nullement rapportée, retient qu'il est établi que le motocycliste circulait au milieu de la chaussée et que, n'ayant pas vu la voiture de Mme Y..., au centre du carrefour, en attente de tourner à gauche, il n'avait pu s'arrêter, ce qui s'analyse en un défaut de maîtrise ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de M. B... le Sellin avait été la cause exclusive du dommage, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10146
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Cyclomotoriste - Collision - Faute - Faute exclusive - Défaut de maîtrise.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 et 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 24 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1990, pourvoi n°89-10146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10146
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