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14/02/1990 | FRANCE | N°88-83328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1990, 88-83328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 avril 1988 q

ui pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à dix huit mois d'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 avril 1988 qui pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 alinéas 1 et 2 du code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'attentat à la pudeur commis sur des mineures de 15 ans par une personne ayant autorité sur elles et ayant abusé de l'autorité conférée par ses fonctions ;
" aux motifs que la Cour ne peut manquer de relever l'identité des attouchements impudiques dénoncés d'une part par Séverine A... et d'autre part par Carine Y... et Isabelle Z... alors que les fillettes n'ont pas été en classe ensemble et que les conditions de leur audition excluent toute possibilité de concertation entre elles ; que sur la tendance à la fabulation relevée par l'expert X... nommé par le juge d'instruction aux fins d'examen psychologique chez Séverine A... et Isabelle Z..., l'expert a noté, pour la première, " qu'il ne lui était pas possible de dénier toute éventualité de tentative de séduction de la part de son instituteur " ; qu'il a posé la question de savoir si " une confrontation entre Séverine et son instituteur permettrait des éclaircissements " ; que Séverine, confrontée au prévenu, a maintenu l'intégralité de ses accusations ; que s'agissant d'Isabelle Z..., la conclusion de l'expert a été la suivante : " il convient de n'accorder qu'un crédit limité à ses déclarations " ; cela pourtant ne prouve pas l'absence totale d'attouchements de la part de son maître, qui auraient été imaginairement amplifiés " ; qu'enfin, en ce qui concerne Carine Y..., l'expert n'a noté aucune tendance à l'affabulation et indique que " ses allégations dont il n'est peutêtre pas possible de prendre le contenu à la lettre " laissent supposer l'existence de certains attouchements à caractère érotique " ajoutant que " l'existence de contacts corporels susceptibles d'être vécus comme très érotiques par des fillettes d'environ 10 ans semble très probable... " ; que l'argument retenu par les premiers juges selon lequel la configuration des lieux et les circonstances de temps qui ont entouré la commission des faits rendaient ceuxci " manifestement " invraisemblables " doit être écarté, l'examen des photographies produites au dossier démontrant en effet que retiré dans le coin bibliothèque, X... pouvait, parfaitement, compte tenu de la hauteur des étagères, échapper au regard des personnes entrant et jetant un coup d'oeil plus ou moins rapide dans la classe ; " alors que, la Cour qui, tout en relevant les conclusions de l'expert psychiatre mettant en évidence tant les tendances affabulatoires de deux des trois fillettes que la dissociation pouvant exister entre la réalité et les fantasmes d'enfants de cet âge, s'est néanmoins fondée sur les seules déclarations de ces enfants hormis la constatation ne pouvant conduire qu'à de simples hypothèses que la configuration des lieux pouvait permettre à l'insu de tout regard la commission des faits reprochés à X..., n'a pas en l'état de ces énonciations entachées d'insuffisance établi de manière certaine la culpabilité de X... et légalement justifié sa décision de condamnation " ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'avoir commis des attentats à la pudeur sur trois mineures de quinze ans dont il était l'instituteur, la cour d'appel a fondé sa conviction sur les déclarations des victimes, les conclusions de rapports d'expertise et des éléments de fait qu'elle a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, analysés ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les preuves régulièrement soumises au débat contradictoire, a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, conseillers de la chambre, X
M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83328
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1990, pourvoi n°88-83328


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.83328
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