La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1990 | FRANCE | N°88-20255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 1990, 88-20255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur David X..., demeurant ... (3e),

en cassation des arrêts rendus les 29 avril 1987 et 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de Madame Cécile Z..., épouse Y..., demeurant ... (4e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier

, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur David X..., demeurant ... (3e),

en cassation des arrêts rendus les 29 avril 1987 et 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de Madame Cécile Z..., épouse Y..., demeurant ... (4e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux avocats :

Vu l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a, par acte du 22 décembre 1988, formé pourvoi contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 29 avril 1987 et 28 septembre 1988 ; qu'il a dirigé son pourvoi contre Mme Cécile Z..., épouse Y..., qui n'était pas partie à l'instance ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Z..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-20255
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 28 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-20255


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20255
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award