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14/02/1990 | FRANCE | N°88-19610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1990, 88-19610


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Laetitia Céline C..., épouse de Monsieur Claude F..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), chemin des Espillières, villa l'Hermitage, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante, tant de son mari, Claude F..., dont elle est tutrice, que de son fils mineur, M. Claude, Benoit F..., demeurant à Mandelieu (Alpes-Maritimes), ... B, Le Marco E...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambr

e A), au profit de :

1°) Madame Brigitte A..., épouse B...,

2°) Mons...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Laetitia Céline C..., épouse de Monsieur Claude F..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), chemin des Espillières, villa l'Hermitage, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante, tant de son mari, Claude F..., dont elle est tutrice, que de son fils mineur, M. Claude, Benoit F..., demeurant à Mandelieu (Alpes-Maritimes), ... B, Le Marco E...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre A), au profit de :

1°) Madame Brigitte A..., épouse B...,

2°) Monsieur Marc B...,

demeurant ensemble à Belcodene (Bouches-du-Rhône), quartier des Gourguignoles, avenue de Garlaban,

3°) La société lilloise d'assurances, dont le siège est à Wasquehal (Nord), 1/A, avenue de la Marne,

4°) Monsieur Hamine D..., demeurant à Carcassonne (Aude), ...,

5°) La compagnie d'assurance CIGNA FRANCE, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Henry, avocat de Mme F..., de Me Delvolvé, avocat des époux B... et de la société Lilloise d'assurances, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme F... du désistement de son pourvoi contre M. X... et la compagnie d'assurance Cigna France ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1988 ), que, de nuit, sur une autoroute, dans une courbe à gauche, la voiture de M. F... a heurté celle de Mme B... qu'une collision en chaîne de plusieurs véhicules avait contrainte à s'arrêter ; que Mme F..., en qualité de tutrice de son mari blessé, a demandé réparation du préjudice de celui-ci à Mme B... et à son assureur, la

société lilloise d'assurance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour tenir compte de conclusions tardives, révoqué l'ordonnance de clôture, alors qu'en s'abstenant de préciser que cette mesure était justifiée par des motifs graves et sérieux, la cour d'appel aurait violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni l'arrêt ni du dossier de la procédure que des conclusions aient été déposées par Mme B... et son assureur après l'ordonnance révoquéee ; Qu'ainsi le moyen dépourvu d'intérêt, est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la collision à la suite de laquelle M. F... avait été blessé était due à la faute exclusive de celui-ci, alors qu'en déduisant cette faute du comportement d'autres automobilistes impliqués dans le même accident et en la revêtant du caractère d'un cas de force majeure, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que l'obstruction de la chaussée avait été causée par des voitures, immobilisées à la suite de collisions successives, phares, feux rouges ou feux de détresse allumés et qu'elle était visible, pour un conducteur attentif, à une distance suffisante avant la courbe, en déduit qu'il appartenait à M. F..., à la vue de ces véhicules, de modérer son allure et de se tenir à distance suffisante pour éviter toute collision ; Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de M. F... a été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19610
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Constatations suffisantes - Allure excessive.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-19610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19610
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