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14/02/1990 | FRANCE | N°88-18279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 1990, 88-18279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse X..., veuve Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1984 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Monsieur Lucien Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, prés

ident, M. Aydalot, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Devil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse X..., veuve Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1984 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Monsieur Lucien Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., veuve Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les conclusions, retenu que Mme Z..., qui avait utilisé les clés de la porte installée dans le passage, avait ainsi accepté l'existence de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., veuve Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18279
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 05 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-18279


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18279
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