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14/02/1990 | FRANCE | N°88-17410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 1990, 88-17410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Claude Y...,

2°) Mme Marie-Thérèse D... épouse Y...,

demeurant ensemble : Le Pesnel, Cerisy La Salle (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Caen, au profit de M. Richard C..., demeurant ... à Rosny-Sous-Bois (Seine-St-Denis),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Claude Y...,

2°) Mme Marie-Thérèse D... épouse Y...,

demeurant ensemble : Le Pesnel, Cerisy La Salle (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Caen, au profit de M. Richard C..., demeurant ... à Rosny-Sous-Bois (Seine-St-Denis),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur,

MM. Z..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le chemin litigieux aboutissait au fonds de M. C... et qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que ce chemin servait exclusivement à la communication entre les divers héritages ou à leur exploitation, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser, à la charge de M. C..., les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer à M. C... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne les époux Y..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17410
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-17410


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17410
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