LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Roger X..., demeurant à Longuenesse (Pas-de-Calais), ...,
2°/ Monsieur Philippe X..., demeurant à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de :
1°/ la société LOFINORD, département LOFIMER, dont le siège social est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ...,
2°/ la société anonyme CHANTIERS BENETEAU, dont le siège social est à Saint-Hilaire de Riez (Vendée), zone industrielle des Mares,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat de la société Lofinord, département Lofimer, de Me Jousselin, avocat de la société Chantiers Beneteau, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. Roger et Philippe X... ont accepté, le 25 janvier 1983, une offre préalable de location avec promesse de vente d'un voilier présentée par la société Lorimer du département de navigation de la société Lofinord ; que, le 3 mars 1984, ce voilier a été accidenté et en mai 1984 réparé au chantier de construction Beneteau ; que, le 26 juin 1985, les consorts X... ont fait citer la société Lofinord devant le tribunal d'instance de Tourcoing aux fins de résiliation du bail et règlement direct de la facture de réparation dont la société Beneteau exigeait le paiement ; que le 27 novembre 1985, cette dernière a assigné M. Roger X... en paiement de sa facture de réparation devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer ; que la société Lofinord a été appelée en déclaration de jugement commun ; que les consorts X... ont relevé appel de ces deux décisions ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 1988) d'avoir rejeté la demande de jonction d'instance des consorts X... alors que,
selon le pourvoi, la cour d'appel n'a pas recherché s'il n'existait pas entre les deux affaires un lien tel qu'il pût être de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; Mais attendu qu'aux termes des articles 368 et 537 du nouveau Code de procédure civile, la décision de jonction d'instance ou son refus est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir mis solidairement à la charge des consorts X... le règlement d'une somme de 25 971,23 francs au profit de la société Beneteau alors que, selon le pourvoi, d'une part, en considérant qu'il n'y avait pas lieu à condamnation solidaire de la société Lofinord, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas à la demande soumise au tribunal de grande instance de Saint-Omer par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la société Lofinord n'était pas tenue d'assumer la réparation du bateau dont elle demeurait propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1201 du Code civil ; alors, encore, qu'en déclarant que le locataire était tenu par le contrat en cas de sinistre partiel de remettre le bateau en état à ses frais, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions d'appel des consorts X... qui avaient fait valoir que la société Beneteau, à la demande du courtier Gras et Savoye, avait été conduite à réparer le bateau en pleine connaissance de la qualité de propriétaire de la société Lofinord ; Mais attendu, d'une part, que la société Beneteau s'étant bornée devant la cour d'appel à solliciter la condamnation in solidum de la société Lofinord et des consorts X... par
confirmation du jugement frappé d'appel, qui n'était saisi que d'une demande de déclaration de jugement commun, le moyen, pris en sa première branche, s'attaque à des motifs surabondants et est inopérant dans ses deuxième et quatrième branches ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, se référant au contrat passé entre la société Lofinord et les consorts X..., qui prévoyait que le locataire était tenu en cas de sinistre partiel de remettre le bateau en état à ses frais, a constaté que les consorts X... avaient pris l'initiative des réparations demandées et des démarches nécessaires à leur réalisation et pu en déduire que la société Lofinord ne devait pas supporter la prise en charge d'une
facture issue d'une opération à laquelle, bien que propriétaire du bateau, elle a été étrangère ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;