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14/02/1990 | FRANCE | N°88-15788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1990, 88-15788


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Z..., née Cécile X..., demeurant à Poyanne (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Roger Y...,

2°/ Madame Y..., née Jeanine X...,

demeurant tous deux à Rion des Landes (Landes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 199...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Z..., née Cécile X..., demeurant à Poyanne (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Roger Y...,

2°/ Madame Y..., née Jeanine X...,

demeurant tous deux à Rion des Landes (Landes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., née X..., de Me Brouchot, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, à leurs deux filles, Mme Z... et Mme Y..., des biens dépendant de leur succession, et notamment de la moitié, pour chacune d'elles, d'une parcelle de terrain plantée en pins ; que les donateurs s'étaient réservés l'usufruit des biens donnés ; qu'après le décès de M. X..., un contrat a été signé pour la vente d'une coupe d'éclaircissage de pins sur la parcelle appartenant en nue-propriété à Mme Z..., moyennant le prix de 25 000 francs ; que, par la suite, Mme X... a vendu, sans l'autorisation de Mme Z..., nue-propriétaire, la coupe rase des grands pins plantés sur la même parcelle dont elle était usufruitière, pour le prix de 180 000 francs ; qu'après le décès de sa mère, Mme Z... a assigné sa soeur, Mme Y..., ainsi que le mari de celle-ci, en liquidation des successions de leurs parents, tout en demandant la restitution d'une somme de 180 000 francs en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la coupe rase des pins plantés sur sa parcelle, et le rapport à succession du produit de la coupe d'éclaircissage pour le montant de 25 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 1988) a dit qu'il n'y avait pas lieu à ce dernier rapport, mais qu'en revanche, Mme Y... serait tenue de rapporter à la succession une somme de 160 000 francs au titre de dons dont elle avait bénéficié avec sa famille, de la part

de sa mère ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir admis comme rapportable à la succession de ses parents la somme de 25 000 francs en provenance de la coupe d'éclaircissage de pins effectuée sur la parcelle dont elle avait reçu la nue propriété en donation-partage, au motif que cette coupe constituait des fruits dont pouvait librement disposer sa mère, en tant qu'usufruitière, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si cette dernière n'avait pas utilisé la somme litigieuse à titre gratuit au profit de son autre fille, Mme Y..., et du mari de celle-ci, lesquels avaient pris l'initiative de la vente de cette coupe et reçu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, des cadeaux et dons d'argent importants de la part de l'usufruitière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt attaqué que Mme Z... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Le rejette ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 843, alinéa 1, et 894 du Code civil ; Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... avait fait des cadeaux et dons d'argent importants à sa fille, Mme Y..., ainsi qu'aux membres de sa famille, à concurrence d'une somme globale de 160 000 francs, prélevée sur le prix perçu par elle pour la vente d'une coupe de pins, qu'elle n'était pas en droit d'effectuer comme usufruitière de la parcelle appartenant en nue-propriété à son autre fille, Mme Z..., et d'où provenaient les arbres vendus, la cour d'appel a ordonné le rapport à succession de la même somme avant tout partage ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X... n'était ni propriétaire de la chose vendue, ni du prix reçu, et qu'elle ne pouvait donc valablement disposer à titre gratuit de la somme correspondante, au mépris des droits de Mme Z..., qui avait vocation, en tant que nue-propriétaire, à en obtenir l'entière restitution à la fin de l'usufruit de sa mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS,:

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le rapport à

succession, avant partage, de la somme de 160 000 francs reçue par Mme Y... à son profit ou à celui de sa famille, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux Y..., envers Mme Z..., née X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15788
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) USUFRUIT - Droits de l'usufruitier - Bien indivis grevé d'un usufruit - Immeuble planté d'arbres - Vente des arbres par l'usufruitier du bien - Droits du nu-propriétaire.


Références :

Code civil 592, 843 al. 1, 894

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-15788


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15788
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