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14/02/1990 | FRANCE | N°88-15157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1990, 88-15157


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Marcel, Gabriel F...,

2°/ Madame Andrée C..., épouse F...,

3°/ Mademoiselle Marlène F..., épouse D...,

demeurant tous trois rue F. Charvet à La Verpillière (Isère),

4°/ Madame Ghislaine F..., épouse D..., demeurant à Jardin (Isère),

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1988 par le tribunal d'instance de Vienne, au profit de :

1°/ Madame Maria G..., épouse X..., demeurant ... à La Verpillière (Isè

re),

2°/ La copropriété "LES PAQUERETTES", dont le siège est ... à La Verpillière (Isère), prise en la personne de s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Marcel, Gabriel F...,

2°/ Madame Andrée C..., épouse F...,

3°/ Mademoiselle Marlène F..., épouse D...,

demeurant tous trois rue F. Charvet à La Verpillière (Isère),

4°/ Madame Ghislaine F..., épouse D..., demeurant à Jardin (Isère),

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1988 par le tribunal d'instance de Vienne, au profit de :

1°/ Madame Maria G..., épouse X..., demeurant ... à La Verpillière (Isère),

2°/ La copropriété "LES PAQUERETTES", dont le siège est ... à La Verpillière (Isère), prise en la personne de son syndic, la société anonyme BOCHARD, dont le siège est 5, place Saint-Michel à Bourgoin-Jallieu (Isère),

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Z..., Y..., E...
A..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Foussard, avocat des consorts F..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme G..., épouse X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la copropriété "Les Pâquerettes" ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 12 février 1988), rendu en dernier ressort, qu'au décès de Mlle B... un litige a opposé les consorts F... et E...
X..., bénéficiaires de deux testaments successifs ; que les consorts F... ont été déclarés héritiers par une décision devenue irrévocable ; que, pendant le cours de cette instance, la copropriété "Les Pâquerettes" a assigné Mme X... et les consorts F... en paiement de charges impayées sur un appartement dépendant de la succession, et en dommages-intérêts ; que les consorts F... ont demandé reconventionnellement des

dommages-intérêts à Mme X... ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors que le tribunal, en ne recherchant pas si Mme X..., dans l'instance qui l'avait opposée aux consorts F..., avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt retient que le débouté de Mme X... ne peut à lui seul caractériser un abus de procédure, et que les consorts F... n'apportent pas la preuve d'un abus de droit de Mme X... ; Que, par ces motifs, le tribunal a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les consorts F... à des dommages-intérêts envers la copropriété "Les Pâquerettes", le jugement se borne à énoncer que celle-ci a subi un préjudice du fait du retard apporté au paiement des charges, et que les consorts F... avaient la possibilité de régler ces charges avant qu'il eût été statué sur leur qualité d'héritiers ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute à la charge de ceux-ci, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation des consorts F... à verser les dommages-intérêts à la copropriété "Les Pâquerettes", le jugement rendu le 12 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; Condamne la copropriété "Les Pâquerettes", envers les consorts F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Vienne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15157
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Débouté (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vienne, 12 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-15157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15157
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