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14/02/1990 | FRANCE | N°88-13752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1990, 88-13752


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René D., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de Madame Colette D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, co

nseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, gre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René D., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de Madame Colette D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Capron, avocat de M. D., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme D., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 1988), qu'un jugement prononçant le divorce des époux D. C. a rouvert les débats sur la prestation compensatoire et dit qu'à titre provisoire, et jusqu'à ce que le jugement soit définitif de ce chef, M. D. continuerait à verser à son épouse une pension alimentaire ; que M. D. a relevé appel de ces deux dispositions et que Mme D. a demandé à la cour d'appel d'évoquer et de statuer sur la prestation compensatoire ; Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une prestation compensatoire à Mme D., alors que, d'une part, le premier juge, qui a prononcé le divorce puis invité les parties à conclure sur la prestation compensatoire, aurait excédé ses pouvoirs et que la cour d'appel, se prononçant sur la prestation compensatoire sans constater la nullité du jugement pour excès de pouvoir et sans statuer sur le divorce, aurait violé l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en se plaçant au jour du jugement au lieu de se placer au jour de l'arrêt pour apprécier la situation respective des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que M. D. qui n'a pas conclu à la nullité du jugement et a soutenu dans ses conclusions d'appel que la disposition du jugement prononçant le divorce n'ayant fait l'objet d'aucun appel était devenue définitive, n'est pas recevable à soutenir devant la

Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Et attendu que la cour d'appel s'est à bon droit placée au jour du jugement qui avait prononcé le divorce pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13752
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen contraire aux écritures du demandeur - Irrecevabilité.

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Jour du jugement ayant prononcé le divorce.


Références :

Code civil 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-13752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13752
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