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14/02/1990 | FRANCE | N°88-12200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1990, 88-12200


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements BARBAUT LEVAGE, société anonyme, dont le siège est ... (Val d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (audience solennelle), au profit :

1°) de la société de MANUTENTION ET DE TRANSPORTS SPECIAUX, dont le siège est ..., à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

2°) de la société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est ... (15ème),
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br>défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux mo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements BARBAUT LEVAGE, société anonyme, dont le siège est ... (Val d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (audience solennelle), au profit :

1°) de la société de MANUTENTION ET DE TRANSPORTS SPECIAUX, dont le siège est ..., à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

2°) de la société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est ... (15ème),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Etablissements Barbaut Levage, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société de manutention et de transports spéciaux ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Barbaut Levage, qui avait loué à la Société de manutention et de transports spéciaux (SMTS) une grue qui a été accidentée, a assigné son assureur, la société SMABTP, en réparation du dommage subi ; que ce dernier a appelé en garantie la SMTS, utilisatrice de la grue ; que par arrêt du 6 mars 1985, la cour d'appel d'Amiens a condamné l'assureur à payer le prix de la réparation de la grue et condamné la SMTS à garantir l'assureur ; que sur pourvoi de la SMTS un arrêt de cassation a été rendu le 10 décembre 1986 ; Attendu que pour décider que la SMABTP, assureur de la

société Barbaut Levage, était bien fondée à lui opposer l'exclusion de garantie prévue par l'article 4 du contrat, l'arrêt a énoncé que la cassation était intervenue au motif que la SMTS, appelée en garantie, avait été reconnue en partie responsable sur le seul moyen, qu'elle était locataire de la grue ; que l'appréciation de la responsabilité de la société SMTS suppose que soit examinée à nouveau l'imputabilité de l'accident et, par voie de conséquence, amène nécessairement la Cour, à dire bien

ou mal fondée l'exclusion de garantie invoquée par la SMABTP, et qu'il est établi ainsi entre l'appel en garantie et l'action principale un lien tel que la cassation intervenue met à néant la totalité de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de la SMABTP n'était pas subordonnée à la constatation de l'absence de responsabilité de la société Barbaut Levage dans l'accident et qu'ainsi, faute de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, entre l'appel en garantie et l'action principale, la cassation intervenue sur le seul pourvoi de la SMTS, appelée en garantie, n'atteignait pas les dispositions de l'arrêt condamnant la SMABTP, défendeur principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Société de manutention et de transports spéciaux, envers la société des Etablissements Barbaut Levage, aux dépens liquidés à la somme de cent vingt deux francs trente trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la Société de manutention et de transports spéciaux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12200
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effets - Effets à l'égard des différentes parties - Appelé en garantie - Cassation sur son seul pourvoi - Pourvoi du garantie - Moyen visant la demande principale - Effets de la précédente cassation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 623, 624

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-12200


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12200
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