LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi N° 88-10.971 formé par la société à Responsabilité Limitée ATEN, dont le siège social est ci-devant à Ingrades Sur Vienne (Vienne), Dauge Saint Romain et actuellement à "La Fontaine" Route de Richelieu, commune de Thure (Vienne),
contre :
1°) la société anonyme HENNEQUIN et Cie, dont le siège est ... à Saint Priest (Rhône),
2°) La société MOTEURS CERES, Société Anonyme, dont le siège social est à Bar Sur Aube (Aube),
3°) La société COFRADEL Société Anonyme, dont le siège social est à Lyon (3ème), (Rhône), 71, cours Albert Thomas,
II°) Sur le pourvoi n° 88-11.165 formé par la société MOTEURS CERES, dont le siège est à Bar Sur Aube (Aube), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Contre :
1°) La société HENNEQUIN et Cie, dont le siège social est à Saint Priest (Rhône), ...,
2°) La société ATEN, dont le siège social est à Ingrades Sur Vienne, Dauge Saint Romain (Vienne),
3°) La société COFRADEL, Société Anonyme, dont le siège est à Lyon (Rhône), 71, Cours Albert Thomas, prise en la personne de ses représentants légaux,
en cassation du même arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre),
défendeurs à la cassation ; La société Aten et la société Moteurs Ceres, demanderesses aux deux pourvois, invoquent à l'appui de leurs recours les deux mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Moteurs Cérès, de la Me Coutard, avocat de la société Hennequin et Cie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cofradel, de Me Garaud, avocat de la société Aten, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-10.971 et 88-11.165 ;
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Aten qui avait vendu un groupe électrogène d'occasion à la société Moteurs Ceres avec une garantie de quatre mois à relever et garantir la société Moteurs Ceres des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Hennequin, laquelle avait acquis ce matériel de la société Moteurs Ceres pour la revendre peu après à la société Cofradel qui lui en avait passé la commande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le groupe électrogène se trouvait sous la garantie contractuelle de six mois lorsque s'étaient produits les désordres auxquels avait dû remédier la société Sofradel et qu'il y avait lieu d'homologuer le rapport de l'expert qui estimait que les sommes exposées pour le faire incombaient à la société Aten ; (qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Aten qui soutenait que la demande en paiement désignée par la société Hennequin contre la société Moteurs Ceres et transmise par celle-ci contre la société Aten, concernait des dépenses que la société Hennequin avait dû exposer pour mettre le matériel en conformité avec les normes particulières de la commande de sa cliente et non des dépenses exposées pour mettre le matériel en conformité avec les normes qui étaient différentes de la commande que la société Hennequin avait passée à la société Moteurs Ceres et en considération desquelles la société Aten avait vendu le matériel avec une garantie de six mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen également commun aux deux pourvois :
Vu les articles 1134, 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Hennequin vendeur professionnel à indemniser la société Cofradel de toutes les conséquences dommageables découlant de la revente d'un groupe électrogène d'occasion, affecté d'un vice caché et à se faire garantir des condamnations prononcées contre elle par
son propre vendeur la société Ceres et cette dernière la société Aten, la cour d'appel a énoncé que l'obligation prise par la société Hennequin de procéder à la révision des moteurs n'a été contracté qu'à l'égard de la société Cofradel et que ni la société Ceres ni la société Aten n'ont qualité pour s'en prévaloir ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat passé par la société Hennequin avec la société Cofradel créait une situation juridique qui, si elle ne peut être opposée aux tiers, peut être invoquée par eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les sociétés Hennequin et Cofradel aux dépens des 2 pourvois, ceux du pourvoi n° 88-10.971 liquidés à la somme de 165,83 francs, envers les sociétés Aten et Moteurs Ceres, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.