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14/02/1990 | FRANCE | N°88-10476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1990, 88-10476


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société LES TRANSPORTS KEN C..., sis Corner Farm Hayton-Retfor Notts Englan DN 229 9 CL,

2°) la compagnie d'assurances GENERAL ACCIDENT B...
X...
D..., dont le siège est Pitheavlis Pert Scotlan PH2 OMH,,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée SUD-OUEST TRANSPORTS, dont le siège social est à Mirande (Gers),

2°) de

la société anonyme LA PROVIDENCE IARD, dont le siège social est ..., actuellement compagnie PRESENCE ASSU...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société LES TRANSPORTS KEN C..., sis Corner Farm Hayton-Retfor Notts Englan DN 229 9 CL,

2°) la compagnie d'assurances GENERAL ACCIDENT B...
X...
D..., dont le siège est Pitheavlis Pert Scotlan PH2 OMH,,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée SUD-OUEST TRANSPORTS, dont le siège social est à Mirande (Gers),

2°) de la société anonyme LA PROVIDENCE IARD, dont le siège social est ..., actuellement compagnie PRESENCE ASSURANCES,

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., Y..., E...
A..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de la société Transports Ken C... et de la compagnie d'assurances General accident fire an life, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sud-Ouest transports et de la société La Providence IARD actuellement compagnie Présence assurances, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur une route un camion de la société "Les Transports Ken C..." et un camion de la société Sud-Ouest transports se sont heurtés, qu'il en est résulté des dégâts matériels aux véhicules et la perte d'une partie d'une cargaison appartenant aux Etablissements Camusso ; que la société Sud-Ouest transports et son assureur La Providence IARD assignèrent les Transports Ken C... et la Générale accidents fire an life en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Ken C... et son assureur, à indemniser la société Sud-Ouest transports des dommages causés à son véhicule et à rembourser à la compagnie Présence, assureur de cette dernière société, l'indemnité qu'elle lui avait payée en vertu du contrat d'assurance en se faisant

subroger dans ses droits, alors que, d'une part, le débiteur ne peut être condamné à payer tout à la fois le subrogeant et le subrogé ; alors que, d'autre part, la victime ne peut bénéficier d'une indemnisation excédant la réparation du dommage ; alors qu'en troisième lieu, la cour d'appel aurait méconnu les conclusions concordantes des parties qui la mettaient par avance en garde contre

l'erreur commise ; et alors qu'enfin, en faisant courir les intérêts légaux à compter du jugement sans motiver spécialement sa décision de ce chef, la cour d'appel, en ne confirmant pas le jugement purement et simplement, aurait violé l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement sur le montant de l'indemnité mise à la charge de la société Ken C... pour les dommages causés au matériel roulant, s'est bornée à préciser dans quelles conditions cette indemnité serait répartie entre la société Sud-Ouest et son assureur et à ajouter une indemnité pour la perte de la cargaison, que l'arrêt n'encourt donc pas les critiques du moyen ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1250-1° du Code civil ; Attendu que la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; Attendu que, pour condamner la société Ken C... à rembourser la somme de 62 828,50 francs réglée par la société Sud-Ouest transports aux Etablissements Camusso qui l'ont subrogée dans leurs droits, l'arrêt se borne à énoncer "qu'au vu des "quittances subrogatives versées aux débats, il y a lieu de condamner les Transports Ken C... et leur assureur... à verser la somme de 62 828,50 francs à Sud-Ouest" ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle en était sollicitée, si les quittances litigieuses, délivrées plusieurs années après l'accident et produites seulement en cause d'appel, étaient concomitantes au règlement dont la date ne figurait pas sur ces quittances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de 62 828,50 francs allouée sur le fondement de quittances subrogatives, l'arrêt rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel

d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Sud-Ouest transports, envers la société Transports Ken C... et la compagnie d'assurances General accident fire an life, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10476
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Conditions - Subrogation expresse et faute en même temps que le paiement - Quittances subrogatives délivrées plusieurs années après l'accident (non).


Références :

Code civil 1250-1°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-10476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10476
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