La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1990 | FRANCE | N°88-10180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1990, 88-10180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société SYNTHELABO, dont le siège social est à Paris (13e), ...,

2°/ la société LES LABORATOIRES JOULLIE, dont le siège social est à Montargis (Loiret), zone industrielle Ammilly, et ayant un établissement au X... Robinson (Hauts-de-Seine), ...,

3°/ de la société LES LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE, dont le siège social est à Paris (13e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour

d'appel de Paris (4e chambre section B), au profit :

1°/ de la société anonyme BIOCODEX, dont le sièg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société SYNTHELABO, dont le siège social est à Paris (13e), ...,

2°/ la société LES LABORATOIRES JOULLIE, dont le siège social est à Montargis (Loiret), zone industrielle Ammilly, et ayant un établissement au X... Robinson (Hauts-de-Seine), ...,

3°/ de la société LES LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE, dont le siège social est à Paris (13e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre section B), au profit :

1°/ de la société anonyme BIOCODEX, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de la société anonyme UNIVABLOT, dont le siège social est à Paris (14e), ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Synthelabo, de la société Les Laboratoires Joullie et de la société Les Laboratoires Synthelabo France, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Biocodex et de la société anonyme Univablot, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Laboratoires Joullie, filiale de la société Synthelabo, produisait sous la marque Kymalzone une spécialité anti-inflammatoire à base d'oxyphenbutazone, un dérivé de la phénylbutazone ; que, le 27 août 1983, le groupe Synthelabo a cédé cette spécialité pharmaceutique au groupe Biocodex-Univablot, par trois conventions passées entre les sociétés Synthelabo ou Laboratoires Joullie, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoires Synthelabo France et les sociétés 310 Codex ou Univablot, conventions portant respectivement sur le brevet, la marque et le dossier d'autorisation de mise sur le marché ; que le 17 juillet 1984, une décision du ministère des affaires sociales, direction de la pharmacie, modifiant cette autorisation, a supprimé les indications thérapeutiques de la Kylmazone en otorhino-laryngologie et en pédiatrie et les a limitées à un traitement de courte durée de certains rhumatismes et arthrites ; qu'à la suite de cette décision, les ventes du médicament ont accusé une chute brutale ; que, sur la demande des sociétés cessionnaires, l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1987) a prononcé la résolution des trois conventions ;

Attendu que les sociétés Synthelabo, Laboratoires Joullie et Laboratoires Synthelabo France font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en prononçant la résolution des trois contrats distincts sans relever que chacun était entaché d'un "vice caché", la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les trois contrats étaient unis par un lien d'indivisibilité nécessaire, justifiant leur résolution du fait du "vice affectant l'un d'eux", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217, 1218 et 1284 du Code civil ; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas en quoi les effets secondaires de la Kymalzone, dont la nature, l'importance et la gravité ne sont pas indiqués, étaient constitutifs d'un vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en relevant l'absence d'accord au sein du corps médical sur les effets pernicieux des produits litigieux, l'absence d'observation scientifique de ces effets, ainsi que l'influence déterminante du mouvement créé par les associations consuméristes dans la décision ministérielle du 17 juillet 1984, sans relever avec certitude l'existence d'un vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; alors, enfin, qu'en prétendant relever l'existence d'un vice caché affectant la Kymalzone en ses effets secondaires, dans le seul fait que les conditions d'autorisation de mise sur le marché du produit avaient été modifiées, la cour d'appel a violé le même texte ; alors, selon le troisième moyen, d'une part, qu'en prononçant la résolution des contrats, en l'état des conclusions par lesquelles les sociétés cédantes faisaient valoir que l'autorisation de mise sur le marché de tout produit pharmaceutique est essentiellement précaire et révisable et que la cession d'une telle autorisation entraînant nécessairement pour les acquéreurs en leur qualité de professionnels, acceptation du risque de voir à l'avenir cette autorisation modifiée ou non renouvelée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; alors, d'autre part, qu'elle a laissé sans réponse les mêmes conclusions ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce exactement que le vice susceptible de donner ouverture à garantie ne pouvait résider que dans les caractéristiques de la Kymalzone, à l'exclusion de

toute décision administrative concernant son emploi ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciatoin que la cour d'appel a relevé l'importance anormale des risques attachés à l'usage de l'oxyphenbutazone et a, par là-même, établi le vice de la Kylmazone ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du débat a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de prononcer la résolution des trois contrats souscrits les 26 et 27 juillet 1983 ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demanderesses, envers la société anonyme Biocodex et la société anonyme Univablot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10180
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre section B), 29 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-10180


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10180
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award