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14/02/1990 | FRANCE | N°88-10179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1990, 88-10179


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société X..., dont le siège est à Paris (13e), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; 2°) La société LES LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE, dont le siège social est à Paris (13e), ..., représentée par ses réprésentants légaux domiciliés audit siège ; en cassation des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B) le 29 octobre 1987 et le 17 décembre 1987, au profit de :

1°) La société anony

me JOUVEINAL, dont le siège social est à Paris (14e), Tour Maine Montparnasse, ..., représentée...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société X..., dont le siège est à Paris (13e), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; 2°) La société LES LABORATOIRES SYNTHELABO FRANCE, dont le siège social est à Paris (13e), ..., représentée par ses réprésentants légaux domiciliés audit siège ; en cassation des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B) le 29 octobre 1987 et le 17 décembre 1987, au profit de :

1°) La société anonyme JOUVEINAL, dont le siège social est à Paris (14e), Tour Maine Montparnasse, ..., représentée par son président-directeur général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; 2°) La société anonyme EURORGA, dont le siège social est à Villeras Saclay (Essonne) Orsay, représentée par son président-directeur général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Spinosi, avocat de la société X... et de la société les Laboratoires Synthelabo France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Jouveinal et de la société Eurorga, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que, le groupe X... produisait sous la marque Elarzone une spécialité anti-inflammatoire à base de pipebuzone, un dérivé de la phénylbutazone ; que les 26 et 27 juillet 1983, le groupe X... a cédé cette spécialité pharmaceutique au Groupe Jouveinal par trois conventions

passées entre la société X... ou la société Laboratoires Dausse, aux droits de laquelle se trouve la société X... France, et les sociétés Jouveinal ou Eurorga, conventions portant respectivement sur le brevet, la marque et le dossier d'autorisation de mise sur le marché ; que, le 17 juillet 1984, une décision du Ministère des Affaires Sociales, Direction de la Pharmacie, modifiant l'autorisation de mise sur le marché, a

supprimé les indications thérapeutiques de l'Elarzone en oto-rhino-laryngologie et en pédiatrie et les a limitées à un traitement de courte durée de certains rhumatismes ou arthrites ; qu'à la suite de cette décision, les ventes de médicament ont accusé une chute brutale ; que, sur la demande des sociétés cessionnaires, l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1987) a prononcé la résolution des trois conventions ; Attendu que les sociétés X... et X... France font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en prononçant la résolution des trois contrats distincts sans relever que chacun était entaché "d'un vice caché", la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les trois contrats étaient unis par un lien d'indivisibilité nécessaire, justifiant leur résolution du fait du "vice affectant l'un deux", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217, 1218 et 1284 du Code civil ; alors, selon de second moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas en quoi les effets secondaires de l'Elarzone, dont la nature, l'importance et la gravité ne sont pas indiqués, étaient constitutifs d'un vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en relevant l'absence d'accord au sein du corps médical sur les effets pernicieux des produits litigieux, l'absence d'observation scientifique de ces effets, ainsi que l'influence déterminante du mouvement crée par les associations consuméristes dans la décision ministérielle du 17 juillet 1984, sans relever avec certitude l'existence d'un vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil, alors, enfin, qu'en prétendant relever l'existence d'un vice caché, affectant l'Elarzone en ses effets secondaires, dans le seul fait que les conditions d'autorisation de mise sur le marché du produit avaient été modifiées, la cour d'appel a violé le même texte ; alors, selon le troisième moyen, d'une part, qu'en prononçant la résolution des contrats en l'état des conclusions par lesquelles les sociétés cèdantes faisaient valoir que l'autorisation de mise sur le marché de tout produit

pharmaceutique est essentiellement précaire et révisable et que la cession d'une telle autorisation entraînait nécessairement pour les acquéreurs, en leurs qualités de professionnels, acceptation de voir à l'avenir cette autorisation modifiée ou non renouvelée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

alors, d'autre part, qu'elle a laissé sans réponse les mêmes conclusions ; Mais attendu, que l'arrêt énonce exactement que le vice susceptible de donner ouverture à garantie ne pouvait résider que dans les caractéristiques de l'Elarzone, à l'exclusion de toute décision administrative concernant son emploi ; que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a relevé, d'après les documents produits, que les effets pernicieux de la phénylbutazone ou de ses dérivés ont entraîné des incidents de nature diverse et, dans certains cas, la mort ; qu'elle en a déduit le caractère "anormalement redoutable" de l'Elarzone et qu'elle a par là-même établi le vice de ce médicament ; que c'est encore par une appréciation souveraine qu'elle a estimé qu'en l'absence, à l'époque de la cession, d'une littérature médicale susceptible d'éveiller la défiance des sociétés cessionnaires et compte tenu du renouvellement, en 1982, de l'autorisation de mise sur le marché, il s'agissait d'un vice caché ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du débat, a, répondant aux conclusions, légalement justifié la décision attaquée de prononcer la résolution des trois contracts souscrits les 26 et 27 juillet 1983 ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10179
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Produit pharmaceutique - Cession portant sur le brevet, la marque et le dossier d'autorisation de mise sur le marché - Modification de l'autorisation postérieure - Produit dangereux - Résolution de la vente.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-10179


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10179
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