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14/02/1990 | FRANCE | N°87-19247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1990, 87-19247


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean, François, Didier A...,

2°/ Madame Sylvie, France X..., épouse A...,

demeurant tous deux à Saint-Come-et-Maruejols (Gard) ci-devant et actuellement à la Mission française de coopération, boîte postale 84 à Bamako (Mali),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de Mademoiselle Edith, Hélène, Marie Z..., demeurant à Saint-Come-et-Maruejols (Gard),

fenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean, François, Didier A...,

2°/ Madame Sylvie, France X..., épouse A...,

demeurant tous deux à Saint-Come-et-Maruejols (Gard) ci-devant et actuellement à la Mission française de coopération, boîte postale 84 à Bamako (Mali),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de Mademoiselle Edith, Hélène, Marie Z..., demeurant à Saint-Come-et-Maruejols (Gard),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Y... de Saint-Affrique, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux A..., de Me Vuitton, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel (Nîmes, 14 septembre 1987), qui a pris en considération les liens familiaux réunissant les parties, a estimé que les époux A... ne rapportaient pas la preuve d'une renonciation de Mlle Z... au paiement de la rente viagère stipulée par l'acte de vente du 17 novembre 1978 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué n'a pas dénaturé cet acte de vente ; que la cour d'appel, qui a constaté que le paiement des arrérages de la rente viagère due par les époux A... n'était pas intervenu dans le délai prévu par la clause résolutoire, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives aux promesses de paiement qui auraient eu lieu pendant ce délai ; que le premier moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que si les juges peuvent, même d'office, modérer une clause pénale qu'ils estiment manifestement excessive, ils ne sont pas tenus de s'expliquer, en l'absence de toutes conclusions sur ce

point, lorsqu'ils n'ont pas recours à cette faculté ; que le second moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19247
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Modération - Pouvoir des juges - Absence de réduction - Motivation.


Références :

Code civil 1231

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1990, pourvoi n°87-19247


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19247
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