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14/02/1990 | FRANCE | N°87-18550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1990, 87-18550


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Arsène A...,

2°/ Madame Huguette B... épouse A...,

demeurant ensemble à Le Bourg, Treffin, Mael X... (Côte-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de la Caisse de crédit mutuel de X... Plouguer, dont le siège social est à X... Plouguer (Finistère),

2°/ de la coopérative agricole du Poher dont le siège social est à Saint-Quije

an-la-Salette, X... Plouguer (Finistère),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Arsène A...,

2°/ Madame Huguette B... épouse A...,

demeurant ensemble à Le Bourg, Treffin, Mael X... (Côte-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de la Caisse de crédit mutuel de X... Plouguer, dont le siège social est à X... Plouguer (Finistère),

2°/ de la coopérative agricole du Poher dont le siège social est à Saint-Quijean-la-Salette, X... Plouguer (Finistère),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse de crédit mutuel de X... Plouguer, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la coopérative agricole du Poher, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 2 mars 1978, la coopérative agricole du Poher (la coopérative) et les époux A..., éleveurs adhérents de celle-ci, ont signé une convention intitulée "contrat d'engagement de production d'oeufs de consommation" ; que le financement de cette opération était assuré, en particulier, dans le cadre d'un "compte spécial élevage de pondeuses" par une ouverture de crédit en compte courant consentie aux époux A... par la Caisse de crédit mutuel de X... Plouguer (le Crédit mutuel) et garanti par le cautionnement solidaire de la coopérative ; qu'à la suite de la rupture, en 1983, des relations contractuelles entre les éleveurs et la coopérative, cette dernière a assigné ses co-contractants en paiement du solde débiteur de leur compte courant arrêté au 30 octobre 1984, outre intérêts au taux conventionnel de 1,3 % par mois ; que, parallèlement à cette procédure, le Crédit mutuel a assigné la coopérative, prise en qualité de caution, en remboursement de l'ouverture de crédit et que ladite coopérative a appelé en garantie les époux A... ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1987) se borne, dans les rapports entre la coopérative et les époux A..., à déclarer l'action en paiement de ladite coopérative recevable, à déclarer cette dernière responsable de la rupture des relations contractuelles et à ordonner une expertise pour faire les comptes entre ces parties en litige ; Attendu que, selon l'article 608 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation contre un tel arrêt est immédiatement possible, dès lors qu'une partie du principal a été tranché, mais à la condition qu'il ne soit pas dirigé contre la seule partie du dispositif ayant ordonné une expertise, à l'exclusion du chef de l'arrêt ayant statué sur le fond ; qu'en l'espèce, la critique du moyen porte exclusivement sur l'expertise et non sur la rupture des relations contractuelles ; que le pourvoi est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18550
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision comportant des dispositions définitives - Moyen dirigé contre la partie du dispositif ordonnant expertise.


Références :

nouveau Code de procédure civile 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1990, pourvoi n°87-18550


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18550
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