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14/02/1990 | FRANCE | N°83-70200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 1990, 83-70200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame DE X... Pierre, née BEAUCORPS, demeurant actuellement à Reuilly, Chécy (Loiret), et précédemment à La Bretèche, à Ligny-le-Ribault (Loiret),

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 mai 1983 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siègeant à Orléans, au profit de la commune de CHECY (Loiret), représentée par le maire de cette commune,

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient prÃ

©sents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Chevreau, Valdès, Douvreleur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame DE X... Pierre, née BEAUCORPS, demeurant actuellement à Reuilly, Chécy (Loiret), et précédemment à La Bretèche, à Ligny-le-Ribault (Loiret),

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 mai 1983 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siègeant à Orléans, au profit de la commune de CHECY (Loiret), représentée par le maire de cette commune,

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme de X..., de Me Brouchot, avocat de la commune de Chécy, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le cinquième moyen qui est préalable :

Attendu que Mme de X... demandait l'annulation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Loiret, 19 mai 1983), en conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 22 avril 1983 sur lequel était fondée l'ordonnance ;

Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans objet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme de X... fait grief à l'ordonnance qui prononce l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de vingt parcelles lui appartenant au profit de la commune de Chécy, de ne mentionner ni l'identité complète, ni la profession des expropriés -et notamment la sienne-, ni la désignation exacte des parcelles transférées et ce en violation des articles R 12-4 et R-11-28 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que Mme de X... ne peut se prévaloir de vices qui affecteraient l'ordonnance à l'égard d'autres expropriés et qu'en ce qui la concerne, l'ordonnance, reprenant les indications des immeubles figurant à l'état parcellaire, comporte l'état civil complet de l'intéressée et la mention "sans profession" ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de violer les articles R-12 et R-12-2 du Code de l'expropriation en ce qu'elle ne comporte qu'un visa incomplet de l'avis de la commission départementale des opérations immobilières ;

Mais attendu que l'ordonnance vise la délibération prise le 7 février 1979 par la commission des opérations immobilières qui concerne l'acquisition par la commune de Chécy de terrains nécessaires à la réalisation du lotissement à usage industriel, objet de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ultérieurement prononcée, et que les terrains appartenant à Mme de X..., déclarés cessibles, sont sans équivoque, situés dans le périmètre de cette opération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de violer l'article R-12-2 du Code de l'expropriation en ce qu'elle ne comporte pas le visa de la date de l'avis du commissaire enquêteur ;

Mais attendu que l'ordonnance vise le procès-verbal de l'enquête parcellaire ouverte dans la commune de Chécy du 6 octobre 1980 au 12 novembre 1980 et l'avis du commissaire-enquêteur et que, d'après le registre figurant au dossier, cet avis a été émis à la date du 12 novembre 1980 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de violer l'article R-11-22 du Code de l'expropriation, et d'être entachée d'un vice de forme en ce qu'elle vise des notifications individuelles du dépôt du dossier en mairie, dont la date semble postérieure à l'ouverture de ladite enquête ;

Mais attendu que Mme de X..., qui a reçu le pli recommandé de notification le 26 septembre 1980, avant l'ouverture le 6 octobre 1980 de l'enquête parcellaire, n'est pas fondée à se prévaloir d'éventuelles irrégularités qui concerneraient d'autres expropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de X..., envers la commune de Chécy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-70200
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Loiret, siègeant à Orléans, 19 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 1990, pourvoi n°83-70200


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:83.70200
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