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13/02/1990 | FRANCE | N°89-86538

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 1990, 89-86538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES en date du 7 novembre 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département

de la CREUSE sous l'accusation de vol avec arme ;
Vu le mémoire produit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES en date du 7 novembre 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la CREUSE sous l'accusation de vol avec arme ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 384 alinéa 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de vol aggravé avec port d'arme ;
"aux motifs que X... a reconnu être l'auteur des faits perpétrés le 16 avril 1987 à Aubusson ;
"alors que dans son mémoire, X... avait fait valoir d'une part que les procès-verbaux d'audition en date des 26 mai 1988 et 30 août 1988 étaient entachés de nullité comme intervenus à la suite d'une procédure diligentée en violation des articles 105 du Code pénale et 5 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et d'autre part qu'il avait été placé et maintenu en garde à vue en méconnaissance des dispositions des articles 154 dudit Code et 5 paragraphe 3 susvisé ; qu'en ne s'expliquant nullement sur les moyens qui lui avaient ainsi été soumis, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 593 du Code de procédure pénale les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 181 du Code de procédure pénale de l'information suivie contre Eric X... du chef de vol avec arme, a reçu au plus tard la veille de l'audience les mémoires adressés par le conseil de l'inculpé concluant d'une part à l'irrégularité de la mesure de garde à vue prise le 24 mai 1988 à l'encontre de ce dernier et, d'autre part, à la nullité des procès-verbaux de son audition comme témoin des 26 mai 1988 et 30 août 1988 au mépris des dispositions de l'article 105 du Code susvisé ;
Mais attendu que, pour prononcer le renvoi de X... devant la cour d'assises, les juges se sont bornés, après avoir exposé les faits, à déclarer qu'il existait à l'encontre de l'inculpé des charges suffisantes d'avoir commis le crime de vol avec arme, laissant sans réponse les moyens de la défense ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges en date du 7 novembre 1989 en ce qu'il prononce le renvoi de X... devant la cour d'assises du département de la Creuse,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur et qu'il y a lieu à accusation contre lui ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Eric X... devant la cour d'assises du département de la Creuse ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, V Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86538
Date de la décision : 13/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, 07 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 1990, pourvoi n°89-86538


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86538
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