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13/02/1990 | FRANCE | N°89-86506

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 1990, 89-86506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Simone,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY en date du 25 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie à son encont

re des chefs d'homicides volontaires, vols et recels de vols, usage de faus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Simone,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY en date du 25 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie à son encontre des chefs d'homicides volontaires, vols et recels de vols, usage de fausses plaques d'immatriculation, détention d'explosifs, faux, complicité et usage, tentative de sortie irrégulière de correspondance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 170, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des articles 5, alinéa 3, et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
"aux motifs que "si l'inculpée se trouve effectivement subir le régime de la détention provisoire depuis près de quatre ans, la responsabilité lui en incombe en grande partie ; que pendant près d'une année, elle a pratiqué une politique de refus systématique de l'instruction et multiplié les incidents de procédure ; que souvent aussi ce n'est qu'après de nombreuses et longues investigations qu'elle a fini par reconnaître certains faits dont elle était soupçonnée ; que s'il n'est pas question de faire grief à un inculpé du système de défense qu'il croit pouvoir adopter, il ne faut pas non plus qu'il se plaigne des lenteurs de procédure entraînées par son attitude ; qu'il faut souligner aussi que Simone X... est inculpée d'infractions multiples dont deux particulièrement graves d'homicides volontaires" ;
"alors, d'une part, que les articles 5 alinéa 3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoient le droit pour tout inculpé d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, la Cour qui constatait que l'inculpée se trouvait sous le régime de la détention provisoire depuis quatre ans, ne pouvait refuser de la libérer sans violer les textes dont s'agit, et la notion même de "délai raisonnable" ;
"alors, d'autre part, que la Cour ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si, quelles que soient les raisons qui, selon elle, expliqueraient les "lenteurs de la procédure" et qui sont l'aléa de toute instruction, la notion de "délai raisonnable" ne se trouvait pas objectivement dépassée par une détention provisoire de plus de quatre années ;
"alors, enfin, que la demanderesse faisant valoir qu'en l'espace d'un an, elle n'avait été interrogée que deux fois et que, par ailleurs, le juge d'instruction en était toujours à interroger des personnes secondaires par rapport aux faits reprochés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'incidence, sur le cours de la procédure, de ces éléments de fait, précis et circonstanciés, qui démontraient que les lenteurs de l'instruction n'étaient pas imputables à l'inculpée, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 170, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
"aux motifs que "... le maintien en détention de Simone X... est nécessaire :
"" pour préserver l'ordre public du trouble causé par les infractions qui ont provoqué une émotion certaine dans la région, que ce trouble n'est pas apaisé comme en témoignent l'intérêt, les interrogations et les commentaires qui continuent de susciter, dans l'opinion publique locale, par presse interposée, les multiples infractions, crimes, délits qui sont imputés à l'inculpée ;
"" pour prévenir le renouvellement de nouvelles infractions de faux et usage de faux compte tenu de la délinquance proprement maladive de l'inculpée dans ce domaine ;
"" pour garantir sa représentation en justice ; qu'en effet, exposée à de lourdes peines, elle pourrait profiter d'une mise en liberté pour se soustraire à l'action de la justice" ;
"alors, d'une part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public mais ne peut être légalement justifiée par le trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction, ni par les retombées ou conséquences de ce trouble qui seraient entretenues par la presse, et n'affecteraient donc pas l'ordre public lui-même ;
"alors, d'autre part, que rien n'indique que la détention provisoire dont la durée actuelle est quasiment égale au maximum de la peine encourue pour ces infractions, soit le seul moyen de prévenir le renouvellement d'infraction de faux et d'usage de faux, lors même que la chambre d'accusation indique que la délinquance de l'inculpée serait "proprement maladive" ;
"alors, enfin, que la circonstance que l'inculpée encourt de lourdes peines ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire ; que ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celui-ci ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel formé par Simone X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, l'inculpée a soutenu que les prescriptions contenues dans les articles 5 paragraphe 3 et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues, dès lors que, dans la procédure la concernant, elle se trouvait incarcérée depuis plus de trois années ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relevé que de multiples infractions étaient reprochées à Simone X..., a énoncé que l'accumulation des faits poursuivis avait rendu nécessaires de longues et difficiles investigations et que, s'il ne pouvait être fait grief à l'intéressée d'avoir choisi le système de défense qu'elle avait cru bon d'adopter, il convenait cependant d'observer que pendant plus d'une année, elle avait systématiquement fait obstruction au déroulement de l'information et multiplié les incidents de procédure ; que les juges ont ajouté que l'inculpée ne pouvait se plaindre de la longueur d'une instruction menée sans relâche ni retard injustifié ;
Attendu, en outre, que la chambre d'accusation, après avoir énuméré les présomptions pesant sur Simone X... d'avoir commis deux homicides volontaires et divers délits lui faisant encourir de lourdes peines, a retenu que le maintien en détention de l'inculpée s'imposait notamment pour garantir sa représentation en justice ainsi que pour permettre le bon déroulement des actes d'instruction restant, le cas échéant, à accomplir et pour préserver l'ordre public du trouble, toujours persistant, causé à celui-ci par les infractions commises ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires présentés devant elle et estimé que la durée de l'incarcération et celle de la procédure n'excédaient pas en l'espèce un délai raisonnable, a maintenu la demanderesse en détention conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Qu'en conséquence, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86506
Date de la décision : 13/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 et 6.1 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Durée de la procédure - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 1990, pourvoi n°89-86506


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86506
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