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13/02/1990 | FRANCE | N°89-82934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 1990, 89-82934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 17 avril 1989 qui, pour fraude électo

rale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 fran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 17 avril 1989 qui, pour fraude électorale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles R. 75, L. 107 et L. 111 du Code électoral, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de A... le délit de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration ; " aux motifs que si A... a fait plaider tant devant le tribunal que devant la Cour qu'il n'a nullement enfreint les dispositions du Code électoral, son rôle s'étant borné à celui d'un écrivain public pour établir des documents dont la régularité devait ultérieurement être vérifiée par l'officier de police judiciaire Vendengeon, un tel système de défense ne pourrait être accueilli que si le prévenu avait ignoré les irrégularités manifestes ainsi rappelées ; qu'il résulte par ailleurs des déclarations de William Y..., que c'est lui qui a sollicité l'établissement de procurations auprès de A...
Y... et d'autres électeurs inscrits dans la commune de Sèvres et que dans l'esprit du prévenu et des personnes sollicitées il s'agissait d'exprimer des suffrages favorables de la liste conduite par le maire sortant ; " alors que d'une part, l'article R. 75 du Code électoral imposant uniquement que la procuration soit signée par le mandant devant l'officier de police judiciaire désigné par l'article R. 72 du même Code, le fait pour un tiers de remplir à la demande du mandant ou du mandataire l'acte de procuration ne saurait pas plus que l'incitation donnée par un maire candidat aux électeurs absents d'user de la faculté de vote par procuration, constituer une quelconque irrégularité au regard des règles électorales et partant caractériser l'élément matériel du délit prévu et puni par les articles L. 107 et L. 111 du même code ; " et alors que d'autre part, la Cour qui a ainsi expressément admis le bien fondé de l'argumentation de A... faisant valoir qu'il n'avait enfreint aucune disposition du Code électoral en aidant des électeurs à remplir leurs procurations ne pouvait sans entâcher sa décision de contradictions et de manque de base légale prétendre en l'absence de toute irrégularité retenir la culpabilité de A... sur une seule présomption d'intention frauduleuse " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 107 et L. 111 du Code d électoral, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration donné prétendument par Marianne B... à sa mère ; " aux motifs que concernant cette procuration il est constant qu'elle a été établie hors la présence de la mandante aussi bien que de la mandataire, la signature de la mandante constituant en outre un faux imputé à A... mais qui ne saurait être retenu à raison du caractère dubitatif et incertain des conclusions des experts ne procédant nullement d'une insuffisance de travail ; que néanmoins, quel que soit l'auteur du faux, les conditions établissent que de toute manière le prévenu ne pouvait ignorer qu'aucune demande des personnes dont le nom et l'état-civil figuraient sur l'imprimé n'avait été exprimé par elles en sa présence ou par un écrit annexé ; " alors qu'en l'état des pièces du dossier et notamment de la déposition faite sur commission rogatoire le 10 octobre 1986 par Andrée C... exposant qu'elle avait été contactée téléphoniquement par D... décédé depuis pour lui fournir les renseignements d'identité concernant sa fille, à la suite de quoi elle avait reçu deux talons de la procuration par la poste, la Cour qui a elle-même considéré au vu des conclusions des experts que la fausse signature figurant sur cette procuration ne pouvait être attribuée à A..., ne pouvait dès lors retenir sa culpabilité en l'absence de tout élément de faits établissant qu'il soit délibérément intervenu dans l'établissement de cette fausse procuration " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 107 et L. 111 du Code électoral, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration ; " au motif que les circonstances tenant à l'établissement des procurations ressortent suffisamment du réquisitoire définitif du procureur de la République d du 29 avril 1987 auquel se réfère l'ordonnance de renvoi du 11 mai suivant que des jugements des 5 novembre et 10 décembre 1987 ; que la Cour entend se référer à ces documents pour l'exposé de ces faits non contestés qu'il suffit de relever que Gaston Z... et Alain Y... ignoraient que William Y... avait voté pour eux ; qu'en ce qui concerne la procuration prétendument donnée par Michel X... à sa mère Andrée C..., A... a reconnu que le mandant était absent, ce qu'il savait parfaitement ; en ce qui concerne la procuration E..., épouse B..., il est constant qu'elle a été établie hors la présence de la mandante aussi bien que de la mandataire ; " qu'ainsi se trouve établie la connaissance que A... avait de

l'absence de manifestation de volonté des mandants ; qu'il n'est pas possible de suivre A... dans son raisonnement lorsqu'il réduit son rôle à celui d'écrivain public, étant entendu que les contrôles prévus par la loi seraient normalement effectués par le fonctionnaire responsable avant l'apposition par celui-ci de sa signature et du tampon du commissariat ; qu'au contraire, les déclarations de l'officier de police judiciaire Vendengeon corroborée par celles de ses employés recueillies au cours de l'information permettent de penser que l'opération était terminée de manière telle que la procuration pouvait produire son effet juridique après enregistrement et expédition de divers volets, sans nouvelle intervention de l'officier de police judiciaire ; " alors qu'une irrégularité commise à l'occasion d'un scrutin ne pouvant être qualifiée de manoeuvres frauduleuses au sens du Code électoral qu'à condition qu'il soit établi qu'elle ait été commise sciemment en vue de fausser le résultat des élections ; " d'une part, la Cour qui, en retenant comme caractérisant une telle intention de la circonstance que A... aurait rempli des actes de procuration pré-signés par l'officier de police judiciaire excluant ainsi tout contrôle a posteriori de sa part, tout en déclarant par ailleurs adopter les motifs du réquisitoire de renvoi indiquant que des formulaires vierges de procuration étaient remis sans aucun contrôle n'a pas en l'état de cette contradiction de motifs légalement justifié sa décision ; " d'autre part, les seules circonstances relevées par l'arrêt, que Gaston Z... et Alain Y... aient ignoré que William Y... avait voté en leur lieu d et place ou enocre que A... ait su au moment où il remplissait les imprimés des actes de procuration que les mandants étaient momentanément absents étaient insuffisantes en l'absence de tous autres éléments à établir que ce dernier ait su que ces procurations allaient être utilisées frauduleusement à l'insu des prétendus mandants, et par conséquent sa mauvaise foi " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte l'exposé des faits que Roger A..., alors maire de Sèvres, et qui en cette qualité ne pouvait, en raison des dispositions de l'article R. 72 du Code électoral, recevoir les procurations données par des électeurs, a apposé sur des formulaires de procuration signés en blanc par un officier de police judiciaire habilité les mentions relatives à l'identité tant des mandants prétendus que des mandataires ; que lesdits mandants n'ont pas comparu eux-mêmes et que les signatures apposées n'émanaient pas d'eux ; Attendu que, pour écarter le système de défense du prévenu, qui faisait valoir qu'il s'était borné à remplir le rôle d'un " écrivain public " en complétant des imprimés qui, selon lui, n'avaient pas été signés auparavant par l'officier de police judiciaire, les juges relèvent les circonstances et les témoignages dont ils déduisent leur conviction que A... avait connaissance de l'absence de demandes émanant des prétendus mandants et de l'existence des " pratiques laxistes " du commissariat de police qu'il avait mises à

profit ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, dès lors qu'aucune contradiction ne saurait résulter du rappel de la version des faits donnée par le prévenu mais ensuite écartée par la décision attaquée, a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit par elle retenu ; que l'article L. 111 du Code électoral réprime les manoeuvres frauduleuses qui ont pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 du même code comme tel est le cas en l'espèce ; Qu'enfin, contrairement à ce qui est allégué au deuxième moyen, si les juges du second degré n'ont pas estimé que A... avait lui-même imité la signature de Marianne B... sur une procuration ils ont retenu néanmoins qu'il avait participé à la d confection de celle-ci par l'apposition dementions dans les mêmes conditions que dans les autres cas ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82934
Date de la décision : 13/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ELECTIONS - Fraude électorale - Vote par procuration - Manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration - Maire ayant rempli des formulaires de procuration - Elément matériel et intentionnel - Constatations suffisantes.


Références :

Code électoral L71 à L77, L111, R75

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 1990, pourvoi n°89-82934


Composition du Tribunal
Président : Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82934
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