La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1990 | FRANCE | N°89-82594

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 1990, 89-82594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1989, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à une amende de 5 000 francs pour infraction à la réglem

entation du travail en matière d'hygiène et de sécurité et pour homicid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1989, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à une amende de 5 000 francs pour infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité et pour homicide involontaire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 475-1, 593, 609 et 610 du Code de procédure pénale, et L. 263-2-1 du Code du travail ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées et l'a condamné en répression à la peine de 5 000 francs d'amende, l'a condamné à payer aux époux Y... la somme de 5 000 francs à titre d'indemnisation par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'a condamné aux dépens et a mis à la charge de la société SGE, civilement responsable, le paiement de la totalité de ces dépens et frais de justice, par application de l'article L. 263-2-1 du Code du travail ; " aux motifs qu'ainsi l'infraction à la réglementation du travail visée par la prévention est établie à son encontre ; " " qu'ainsi cet ensemble de négligences ajoutées au nom respect des règles de sécurité, a contribué directement à la mort de Y... de sorte que Bernard X... sera déclaré coupable d'homicide involontaire ; " " qu'en répression des deux infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable et par application de l'article L. 263-2 alinéa 2 du Code du travail Bernard X... sera condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ; " " que compte tenu des circonstances de fait ci-dessus exposées et des conditions de travail du prévenu il échet de mettre à la charge de l'employeur, en l'espèce la société SGE, déclarée civilement responsable, le paiement de l'amende infligée à Bernard X... ainsi que des frais de justice, par application de l'article L. 263-2-1 du Code du travail " ;
" alors que la Cour de Cassation ayant été précédemment saisie seulement par la partie civile, le ministère public ne s'étant pas pourvu contre l'arrêt relaxant le prévenu, la cassation ne pouvait intervenir que du chef des intérêts civils et l'arrêt attaqué ne pouvait donc condamner X... dont la relaxe avait acquis autorité de chose jugée " ; Vu lesdits articles ; d Attendu que, lorsqu'elle est prononcée sur le seul pourvoi de la partie civile, la cassation d'un arrêt ayant relaxé le prévenu n'a d'effet que sur les intérêts civils ; Attendu que Bernard X..., poursuivi pour homicide involontaire et infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, a été relaxé par le tribunal correctionnel dont la décision a été confirmée par l'arrêt du 4 mars 1987 de la cour d'appel de Grenoble ; que, sur le seul pourvoi de la partie civile, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, le 17 février 1988, cassé ledit arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, laquelle par l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées, l'a condamné à une amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Mais attendu que, la cour d'appel de Grenoble ayant statué au fond et le ministère public ne s'étant pas pourvu, la décision de relaxe était devenue définitive en ce qui concerne l'action publique et que sa cassation, même non assortie de réserves, n'a pu intervenir que sur les intérêts civils ; qu'en prononçant une peine d'amende contre le prévenu l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Attendu toutefois que la censure qui est encourue de ce chef est sans effet sur l'action civile dont la cour d'appel de Chambéry était saisie par l'arrêt de renvoi ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Y... et d'infractions aux règles de sécurité dans les entreprises ; " aux motifs que " Y... se trouvait seul alors que, pour une raison inconnue, mais incontestablement liée à la tâche dont il était chargé, il a dû intervenir au niveau de la goulotte de l'extracteur du transporteur et a été partiellement happé par des roulements " ; " alors que la cour d'appel qui constatait que Y... , quittant son poste de travail, s'était rendu pour une raison inconnue dans la zone dangereuse au niveau de la goulotte de l'extracteur du transporteur, ne pouvait, sans contradiction de motifs, affirmer que la raison était incontestablement liée à la tâche dont il était chargé et constater que cette raison était inconnue, ne relevant pas ainsi un lien de causalité entre les fautes et négligences reprochées à X... et le décès de Y... " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R. 233-3, L. 233-4, R. 233-93 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir, par sa faute personnelle, contrevenu aux dispositions sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs en laissant travailler un salarié à proximité d'une machine type " transporteur à bande " non munie d'un dispositif de protection contre les risques engendrés par les organes en mouvement ; " aux motifs que " il est ainsi relevé par les techniciens que cet extracteur n'était pas muni des dispositifs protecteurs imposés pour ce type de machine par les articles L. 233-4, R. 233-3, R. 233-93 du Code du travail ainsi que par les articles 4 et 6 des dispositions générales de la caisse régionale d'assurance maladie des pays de la Loire étendues par arrêté ministériel, de tels dispositifs devaient être soit composés d'un grillage fixe de cinq mètres entre le grillage des tambours moteurs et de contrainte, soit d'un dispositif mobile ou ouvrant, muni d'un système interdisant la remise en marche de la machine sans intervention volontaire de l'utilisateur " ; " alors que les textes visés par l'arrêt n'imposant l'installation du dispositif de sécurité que lorsque l'appareil est reconnu dangereux (R. 233-3) ou lorsqu'il est à la portée de l'ouvrier (L. 233-4) ou enfin lorsqu'il peut y avoir danger pendant le travail (R. 233-93), la Cour qui relevait que le poste de travail de Y... se trouvait à plusieurs mètres du transporteur à bandes et que la victime s'était rendue à cet endroit pour une raison inconnue, n'a pu légalement caractériser l'infraction aux dispositions de la sécurité ; " et aux motifs que " le prévenu X... est mal venu d'invoquer, comme l'ont retenu les premiers d juges, qu'il n'était pas responsable de la conception de l'installation de la machine en cause sur le fonctionnement de laquelle aucune observation n'aurait été antérieurement formulée par les différents contrôleurs, alors qu'il lui appartenait de veiller lui-même à la stricte exécution de la réglementation protectrice du travail et que ni l'inaction d'autres employés, ni l'absence de toutes remarques de la part des organismes de sécurité sur le caractère dangereux de l'installation ne saurait constituer une cause d'exonération ; " " que s'il est constant que l'absence de dispositif obligatoire de sécurité a permis à la victime d'intervenir sur la machine sans être protégé et se trouve donc être la cause de la mort, il apparaît que Bernard X..., ingénieur de haut niveau, extrêmement spécialisé en matière de percements de tunnels et muni à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires, a commis une faute personnelle en ne vérifiant pas la protection de l'extracteur et en ne donnant pas des instructions, soit verbales, soit écrites, pour interdire à Y... de pénétrer dans la zone dangereuse et non protégée de la machine qu'il manipulait " ; " alors que d'une part, l'infraction prévue par l'article L. 263-2 du Code du travail suppose nécessairement une " faute personnelle ", et que les seules circonstances que X... n'ait pas interdit à la victime de pénétrer dans la zone dangereuse et n'ait pas vérifié la protection de l'extracteur ne peuvent suffire à caractériser cette faute personnelle dès lors qu'il ressort du dossier et des constatations de l'arrêt que Y... ne devait pas aller dans la zone dangereuse et qu'il disposait à son poste de coups de poing d'arrêts d'urgence dont il n'a pas usé, et que d'autre part, X... n'a pu commettre une faute personnelle car, ingénieur de formation ainsi que le relève la Cour, il n'est donc pas spécialiste de la sécurité des appareils, et a cru de bonne foi pouvoir se ranger à l'avis des divers organismes et spécialistes de sécurité mis en place qui jugeaient suffisants les dispositifs de protection " ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir par négligence et inobservation des d règlements, involontairement été la cause de la mort de Georges Y..., pour n'avoir prévu, au niveau du tapis roulant ni dispositif protecteur, ni dispositif d'arrêt d'urgence et pour ne pas avoir relié la trémie et la décharge par un généphone ; " alors que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, constater que Y... n'avait aucune raison professionnelle de se trouver au niveau du transporteur et exiger à ce niveau des dispositifs protecteurs et d'arrêt d'urgence, qu'ils ne pouvaient davantage incriminer l'absence de généphone sans s'expliquer sur l'éventuelle insuffisance du signal sonore installé et dont X... faisait état dans des conclusions laissées sans réponse sur ce point " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Electricité de France avait confié à un groupement d'entreprises le creusement d'une galerie ; que les déblais étaient amenés jusqu'à une plate-forme de déchargement, puis versés dans un trémie placée au-dessus d'un extracteur alimentant un transporteur à bandes, lequel les conduisait jusqu'à une décharge ; que ce transporteur pouvait être mis en marche soit de la plate-forme de déchargement où se trouvait l'ouvrier Y..., soit de son autre extrémité où se trouvait un autre ouvrier ; que le 13 mai 1983 Y..., qui avait pour mission de surveiller l'approvisionnement de la trémie et du transporteur ainsi que d'assurer la surveillance et le fonctionnement de celui-ci, était trouvé mort coincé entre les roulements et la bande du transporteur ; que l'enquête a permis de constater qu'aucun dispositif de protection n'empêchait l'accès à ces roulements pendant le fonctionnement de la machine ; que Bernard X..., directeur adjoint des travaux, a été poursuivi pour infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité et pour homicide involontaire ; Attendu que, pour déclarer réunis les éléments constitutifs de ces deux infractions et infirmer à cet égard la décision des premiers juges, la juridiction du second degré énonce qu'il résulte de l'enquête que, pour une raison inconnue mais incontestablement liée à la tâche dont il était chargé, l'ouvrier avait dû intervenir sur l'extracteur et avait été happé par les roulements du transporteur, lequel n'était pas muni des dispositifs de protection prévus pour ce type de machine par les articles L. 233-4, R. 233-3 et R. 233-93 du Code d du travail ; qu'elle relève que Bernard X... est mal venu de prétendre qu'il n'était pas responsable de la conception de la machine dont le fonctionnement n'avait donné lieu à aucune observation de la part des contrôleurs l'ayant examinée, alors qu'il lui appartenait de veiller lui-même à la stricte exécution de la réglementation protectrice des travailleurs et que ni l'inaction des autres employés ni l'absence de toute remarque de la part des organismes de sécurité ne sauraient constituer une cause d'exonération ; qu'elle observe encore que le prévenu a commis une faute personnelle en ne vérifiant pas la protection de l'extracteur et en ne donnant pas de consignes à Y... pour qu'il ne pénètre pas dans la zone non protégée de la machine ; qu'elle déduit de ces énonciations que l'infraction à la réglementation du travail est établie ; Attendu que pour caractériser l'infraction d'homicide involontaire, elle relève d'abord que l'absence de dispositif protecteur a été la cause de l'accident ; qu'elle retient en outre à l'encontre du prévenu le fait de ne pas avoir prévu un dispositif d'arrêt d'urgence dans la zone non protégée ; qu'elle considère que cette négligence et le non-respect des règles de sécurité ont directement contribué à la mort de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence d'une liaison phonique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'elle a caractérisé la faute personnelle commis par le prévenu qui n'a pas respecté les prescriptions des textes relatifs à la protection des machines comportant des pièces mobiles, notamment de l'article L. 233-4 du Code du travail qui prévoit pour ces machines l'obligation de les munir d'un dispositif protecteur, lorsque, comme tel était le cas en l'espèce, des éléments mobiles sont à portée des ouvriers amenés à s'en approcher ; qu'elle a mis en évidence le lien de causalité entre cette faute et l'accident ayant entraîné la mort de la victime ; que, contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a pas constaté que cette dernière n'aurait pas dû pénétrer dans la zone non protégée mais qu'elle a au contraire relevé qu'elle avait pour mission de surveiller le transporteur et que son intervention était liée à ses fonctions ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être d admis ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mars 1989 mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action publique, toutes ses autres dipositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82594
Date de la décision : 13/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 4e moyen) CASSATION - Pourvoi de la partie civile - Relaxe du prévenu devenue définitive - Effets - Intérêts civils seulement.

(Sur les autres moyens) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Emploi d'ouvriers à des travaux dangereux - Absence de mesure de sécurité - Extracteur de déblais.


Références :

Code du travail L233-4, R233-3, R233-93

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 1990, pourvoi n°89-82594


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82594
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award