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12/02/1990 | FRANCE | N°89-82716

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1990, 89-82716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1988 qui pour escroqueries, recels et usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à six

années d'emprisonnement dont une année avec sursis et mise à l'épreuv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1988 qui pour escroqueries, recels et usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à six années d'emprisonnement dont une année avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, à 500 000 francs d'amende, à la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir écarté les exceptions de nullité soulevées par Lucien X..., l'a condamné à la peine de six années d'emprisonnement, dont un avec sursis, pour recel, escroquerie et usage de fausses plaques d'immatriculation ; " au motif que " le tribunal a très exactement apprécié, en l'espèce, la portée de l'article 105 du Code de procédure pénale en estimant... (que l'audition de Lucien X...) ne comport (e) pas d'aveu circonstancié " (cf. arrêt attaqué, p. 19, 4ème attendu) ; " alors que l'article 105 du Code de procédure pénale prohibe l'audition comme témoin d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, quand il existe, contre cette personne, des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en se bornant à relever que l'audition de Lucien X... ne comporte pas d'aveu, sans rechercher si, au moment où elle a eu lieu, il existait contre celui-ci des indices graves et concordants de culpabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée et reprise au moyen, les juges du fond relèvent que les déclarations initiales de X... ne comportent pas d'aveu circonstancié et qu'il a pu être entendu comme témoin dès lors qu'il n'existait pas à son encontre d'indices graves de culpabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 67, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir écarté les exceptions de nullité soulevées par Lucien X..., l'a condamné à la peine de six années d'emprisonnement, dont une avec sursis, pour recel, escroquerie et usage de fausses plaques d'immatriculation ; " aux motifs que " Lucien X... f (ait) grief aux militaires de la brigade des recherches de Nice, d'avoir opéré une saisie incidente à l'occasion de l'exécution d de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Metz " (cf. arrêt attaqué p 18, 1er attendu) ; " que les véhicules maquillés et les pièces suspectes, découvertes par les gendarmes de Nice à l'occasion de leur mission d'assistance aux gendarmes de Metz, n'entrant pas dans le cadre de la procédure initiale, devaient nécessairement, dès lors qu'ils donnaient lieu à une nouvelle procédure, suivie à Nice, provoquer une enquête réalisée par les militaires de la gendarmerie de Nice, et entraîner la rédaction, par les militaires de la gendarmerie de Nice, de procès-verbaux n'intéressant pas directement l'affaire instruite à Metz " (cf. arrêt attaqué, p. 18, 3ème attendu) ; " que c'est à bon droit, dans ces conditions, que les premiers juges ont consacré la validité des perquisitions et saisies opérées dans les locaux de la carrosserie de Y..., en exécution de la commission rogatoire donnant mandat de perquisitionner partout où besoin serait, étant au demeurant observé que l'officier de police judiciaire découvrant, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, l'existence d'autres infractions, a la possibilité de poursuivre sur celles-ci les premières opérations de constatations, sans être tenu de rendre compte au juge mandant des investigations nouvelles " (cf. arrêt attaqué, p. 18, 4ème attendu) ; " alors que les officiers de police judiciaire pratiquant dans un domicile des perquisitions ordonnées par commission rogatoire d'un juge d'instruction, n'ont le droit d'opérer une saisie se rapportant à une autre infraction qu'en cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement ; qu'en validant la saisie incidente de l'espèce, quand il ne résulte pas de ses constatations que les gendarmes agissant sur commission rogatoire de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Metz, se sont trouvés en présence d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les véhicules découverts par les officiers de police judiciaire à l'occasion d'une perquisition effectuée sur commission rogatoire, provenaient d'une soustraction frauduleuse et avaient subi une modification destinée à faire obstacle à leur identification ; Qu'en l'état de ces constatations qui établissent l'existence d'un recel, infraction continue, le moyen qui conteste la régularité de la saisie desdits véhicules prétendument opérée en dehors de toute flagrance, manque par le fait sur lequel il prétend se fonder et ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82716
Date de la décision : 12/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Absence d'indices graves de culpabilité.


Références :

Code de procédure pénale 105

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 1990, pourvoi n°89-82716


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82716
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