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12/02/1990 | FRANCE | N°88-84861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1990, 88-84861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 19

88 qui l'a condamné pour abus de biens sociaux et banqueroute, à trois moi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1988 qui l'a condamné pour abus de biens sociaux et banqueroute, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et qui a donné acte au syndic de la liquidation des biens de la société Pamal Gilor de son intervention ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 388 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale,
" en ce que la cour d'appel a déclaré Y... coupable du délit d'abus de biens sociaux et reçu Bertrand X..., ès qualités, en sa constitution de partie civile,
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des témoignages de plusieurs employés de la SA Pamal Gilor, que Y..., en sa qualité de dirigeant de cette société, a indûment favorisé la scierie Y... dans laquelle il était également intéressé par une pratique de prix du bois en moyenne de 1 544 francs le m3 supérieur à ceux en moyenne de 1 100 francs le m3 des marchés extérieurs, écart confirmé par un compte d'exploitation prévisionnel et par les sondages d'un courtier en bois ; que les " subtilités " tenant à l'état du bois sec ou non séché et aux prix " rendu " ou " non livré " n'ont pu être vérifiées de telle sorte qu'il n'est pas démontré que la qualité du bois fixée par la scierie Y... était supérieure à celle du bois vendu par d'autres fournisseurs ; qu'il est établi que Y... a de mauvaise foi fait des biens de la société Pamal Gilor un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, pour notamment favoriser la société scierie Y... ou la société SIB dont il était également le dirigeant et dans lesquelles il était directement intéressé et ce, au détriment de la société Pamal Gilor ;
" alors que Y... ayant fait valoir en appel que les chiffres ainsi retenus à son encontre sur le seul fondement de déclaration faite dans l'intention de lui nuire et dans l'intérêt de leurs auteurs étaient totalement fantaisistes comparant des prix TTC et des prix HT, ne tenant compte ni de la qualité du bois, ni de la charge de sa livraison, la Cour ne pouvait se contenter de reprendre à son compte la qualification pour le moins surprenante de " subtilité " des premiers juges et laisser sans réponse les arguments péremptoires de défense énoncés dans ces conclusions et portant sur les éléments essentiels du prix de revient, seuls retenus à charge sans priver sa décision de base légale ; que de surcroît la Cour qui, à suivre le tribunal, s'appuie sur les subtilités qui n'ont pu être d vérifiées en raison précisément de la carence sinon de l'inexistence de l'instruction, ne pouvait persister à faire grief à Y... de n'avoir pas démontré que la qualité et les caractéristiques du bois livré par la scierie Y... étaient supérieures à celle du bois vendu par d'autres fournisseurs, fonde nécessairement sa décision sur des motifs hypothétiques et n'a pu entrer en voie de condamnation qu'en renversant la charge de la preuve et en méconnaissance de la présomption d'innocence ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que la cour d'appel a déclaré Y... coupable du délit de détournement d'actifs et reçu Bertrand X..., ès qualités, en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que la société Pamal Gilor a acquis d'une société italienne un centre d'usinage qui a été livré et installé dans les locaux de la SIB pour être utilisé à des travaux de " défonçage " dans le cadre de l'activité de cette société ; qu'aucune contrepartie financière n'a accompagné cette mise à disposition ; que pour régulariser la situation, une facture d'ailleurs antidatée a constaté la vente de la machine par Pamal Gilor à SIB mais que cette dernière ne s'est acquittée que partiellement du prix par compensation avec des factures de prestations de services ; qu'en conséquence, il est établi qu'alors que la société Pamal Gilor se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 1981 (date retenue par le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 10 mai 1983), Y... a, jusqu'à fin mars 1982, détourné ou dissimulé une partie de l'actif de la société Pamal Gilor " ;
" alors d'une part que Y... ayant fait valoir en appel que la machine litigieuse avait été acquise par la SIB qui en avait réglé le prix par compensation entre ses comptes et ceux de Pamal Gilor et qu'ultérieurement, la cession avait été seulement régularisée sur le plan comptable, la Cour ne pouvait s'abstenir de rechercher à quelle date la SIB avait commencé à s'acquitter du prix et notamment si la cession n'était pas intervenue avant la cessation des paiements de Pamal Gilor, sans priver sa décision de base égale ; que de surcroît, la Cour qui n'a pas spécifié les éléments permettant de fixer le d point de départ de la cessation des paiements de Pamal Gilor, ne pouvait se contenter de reprendre à son compte les motifs insuffisants du jugement entrepris sans rechercher si Y... avait eu connaissance de l'état de cessation de paiements et conscience du préjudice que son acte aurait causé aux créanciers de la société, sans priver encore sa décision de base légale ;
" alors d'autre part que Y... ayant également fait valoir que, loin d'être un détournement d'actifs, l'installation du centre d'usinage dans les locaux de la SIB avait consisté à un service rendu par cette société à Pamal Gilor qui se trouvait à l'époque dans l'incapacité tant matérielle que technique de procéder à l'installation et à la mise en marche de la machine, la Cour ne pouvait laisser sans réponse ce moyen péremptoire de défense, sans priver sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans
insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif dont elle a déclaré coupable le prévenu ;
Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers d référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84861
Date de la décision : 12/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 01 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 1990, pourvoi n°88-84861


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.84861
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