AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Vu les pièces produites par :
X... Eric,
desquelles il résulte qu'il se désiste du pourvoi par lui formé le 13 septembre 1989 contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 septembre 1989 qui, pour vol commis avec violence et en réunion, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Attendu que le désistement est régulier ;
Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.