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08/02/1990 | FRANCE | N°88-80839

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1990, 88-80839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LEROY Nicole, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (13ème chambre B) en date du 18 novembre 1982 qui, dans la procédure suivie contre André X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu l'arrêt de la ch

ambre criminelle en date du 19 novembre 1985 déclarant le pourvoi irr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LEROY Nicole, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (13ème chambre B) en date du 18 novembre 1982 qui, dans la procédure suivie contre André X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 19 novembre 1985 déclarant le pourvoi irrecevable en l'état ; Vu le mémoire personnel produit ;Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ; Vu ledit article ; Attendu que la réparation du préjudice résultant d'une infraction doit être intégrale ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Nicole Y..., victime d'un accident dont André X... avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'intéressée réclamant notamment une indemnité complémentaire de 43 700 francs au titre du dommage subi pendant la période d'incapacité totale de travail, après déduction des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine s'élevant pour la même période à 87 051,54 francs ; Attendu qu'après avoir entériné ces évaluations et condamné André X... à payer respectivement à la caisse primaire et à Nicole Y... lesdites sommes de 87 051,54 francs et de 43 700 francs, les juges ajoutent que les prestations servies par les organismes de sécurité sociale seront déduites des indemnités dues à la partie civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la somme de 43 700 francs constituait une indemnité complémentaire sur laquelle ne devait être imputée aucune prestation, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef et doit être prononcée par voie de retranchement ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 1982, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 87 051,54 francs due par André X... à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine serait déduite des indemnités dues à Nicole Y... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Dumont, Jean Simon, Fontaine, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80839
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Indemnité complémentaire en dehors des prestations de la sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1990, pourvoi n°88-80839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.80839
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