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08/02/1990 | FRANCE | N°87-42222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1990, 87-42222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CLINIQUE PERIER, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mademoiselle Yvette X..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décemb

re 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CLINIQUE PERIER, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mademoiselle Yvette X..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Clinique Périer, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1987), Mlle X..., embauchée le 1er décembre 1978 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par la Clinique chirurgicale Périer, a été licenciée le 3 juin 1981 ;

Attendu que la Clinique Périer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la clinique avait produit la feuille de soins de M. Y... en cause d'appel ; qu'il en résultait, comme de la feuille de soins du malade Sillani, que Mlle X... n'était pas présente à 8 heures, fin de son service, et n'avait pas examiné ce malade de 3 heures à 6 heures du matin ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges, sans examiner ce document déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que le docteur Z..., directeur de la clinique, avait indiqué dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions avoir constaté à 8 heures 10 des signes évidents de non-surveillance pendant plusieurs heures ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de l'ensemble des pièces produites que la constatation du docteur Marcy se situait nécessairement à la fin du service de nuit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, encore, dans ses conclusions, l'employeur soutenait que le défaut de surveillance de Mlle X... concernait aussi le malade Sillani ; qu'elle avait faussement prétendu avoir prévenu le docteur A..., réanimateur, de l'aggravation de l'état de ce malade, qui devait décéder peu après, ce qui démontrait le manque de surveillance des malades dans la nuit du 26 au 27 mai 1981 ; qu'en ne répondant pas à cet argument déterminant, les juges du fond ont violé

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que

l'employeur ne reprochait pas à l'infirmière l'existence d'un oedème, mais d'un défaut patent de surveillance, ce qui constitue pour une infirmière diplômée, chargée d'une unité de soins intensifs, une faute particulièrement grave, n'y eut-il eu aucune conséquence ce jour-là ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les faits n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société Clinique Périer à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42222
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 15 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1990, pourvoi n°87-42222


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42222
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