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08/02/1990 | FRANCE | N°87-42120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1990, 87-42120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., demeurant la Bergerie de Miramoun à Guiche, Bidache (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société anonyme MONTENAY, dont le siège est ... (15e),

défenderesse à la cassation ;

d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989

, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., demeurant la Bergerie de Miramoun à Guiche, Bidache (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société anonyme MONTENAY, dont le siège est ... (15e),

défenderesse à la cassation ;

d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Montenay, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 août 1986), M. X..., embauché le 29 janvier 1973 en qualité d'agent technique d'entretien par la société Montenay, a été licencié le 3 mai 1984 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel s'est fondée sur une lettre de l'office d'HLM des Landes, chantier sur lequel l'intéressé intervenait, qui mentionnait que les locataire étaient particulièrement mécontents de la façon dont les réparations étaient effectuées et du comportement discourtois, impoli et même violent de M. X..., sans qu'aucune attestation n'ait été produite, ni aucun témoin cité ; que la cour d'appel a violé ainsi les droits de la défense ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers la société Montenay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42120
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 14 août 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1990, pourvoi n°87-42120


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42120
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