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08/02/1990 | FRANCE | N°87-42109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1990, 87-42109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Argentan (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mme Catherine Z... divorcée Y..., demeurant ... à Argentan (Orne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, pré

sident, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Argentan (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mme Catherine Z... divorcée Y..., demeurant ... à Argentan (Orne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1987) que Mme Y..., entrée le 1er octobre 1975 en qualité d'apprentie dans la charcuterie exploitée par M. X... y est demeurée en qualité de vendeuse d'octobre 1977 à mars 1983, date à laquelle les relations contractuelles ont été rompues ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable ;

Mais attendu que le moyen tel qu'il figure au mémoire ampliatif ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme Y... une indemnité à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen ;

Qu'en premier lieu, il résulte des éléments consignés au dossier par le secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes d'Argentan que l'entreprise de M.
X...
comportait habituellement moins de 11 salariés ;

Qu'il est donc certain que les dispositions de l'article L.122.14.4 du Code du travail ne sont pas applicables ;

Alors, en second lieu, que, lesdites dispositions n'étant pas applicables, il appartenait à Mlle Y... d'apporter la preuve de l'existence d'un préjudice, dans l'hypothèse bien entendu où le licenciement serait déclaré abusif ;

Mais attendu qu'en décidant qu'elle avait des éléments suffisants pour fixer à une somme déterminée le montant des dommagesintérêts alloués à l'intéressée en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a

justifié sa décision au regard de l'article L.122.14.6 du code du travail alors applicable à l'espéce, et que cette appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice ne saurait être critiquée devant la cour de cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il ne contestait pas la qualification au coefficient 175 de Mlle Y... et

qu'il y avait donc lieu d'accorder à celleci un rappel de salaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que dès 1979, Mlle Y... devait être rétribuée au coefficient 175, que son employeur l'a maintenue au coefficient 165 jusqu'en octobre 1981, qu'elle en a déduit que la prétention de Mme Y... à un rappel de salaire d'octobre 1979 à octobre 1981 était légitime, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42109
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre sociale), 13 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1990, pourvoi n°87-42109


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42109
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