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08/02/1990 | FRANCE | N°87-40683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1990, 87-40683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Claude X..., pris en la personne de M. X..., PDG, dont le siège est ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section commerce), au profit de M. Z... Claude, demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre

1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Claude X..., pris en la personne de M. X..., PDG, dont le siège est ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section commerce), au profit de M. Z... Claude, demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Chenu à payer une indemnité de préavis à M. Z..., chauffeur routier, licencié le 22 mai 1986, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur connaissait depuis longtemps le comportement fautif du salarié et qu'en l'absence de circonstances particulières il était mal fondé à prétendre que ce comportement justifiait en mai 1986 la rupture immédiate du contrat de travail ; que statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations du jugement que M. Z..., le 6 mai 1986 était rentré de sa tournée en état d'ébriété et que l'existence d'un avertissement précédent pour des faits de même nature ne faisait qu'aggraver la faute commise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser une indemnité de préavis et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ; Condamne M. Z..., envers les Etablissements X... Claude, aux

dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Malo, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40683
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave - Etat d'ébriété - Rupture immédiate.


Références :

Code du travail L122-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Malo, 17 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1990, pourvoi n°87-40683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40683
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