La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1990 | FRANCE | N°87-19397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1990, 87-19397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Artisanale Bretonne d'Assurance Vieillesse (CABAV), dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 2, cours des Alliés,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de Monsieur X... François, demeurant à Brest (Finistère), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Artisanale Bretonne d'Assurance Vieillesse (CABAV), dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 2, cours des Alliés,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de Monsieur X... François, demeurant à Brest (Finistère), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse Artisanale Bretonne d'Assurance Vieillesse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, les articles 7 et 8 de l'instruction fixant les règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des artisans et commerçants et approuvée par arrété du 23 avril 1982 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les commerçants et artisans peuvent, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de soixante ans sauf dispense résultant d'une inaptitude définitive à la poursuite de leur activité, bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ à la condition, d'une part, d'être adhérents depuis au moins quinze ans d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales ou artisanales à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial, d'autre part, d'avoir été chef d'entreprise artisanale ou commerciale pendant au moins quinze ans dont cinq dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide ;

Attendu que pour reconnaître le droit à l'indemnité de départ à M. X..., affilié lors du dépôt de sa demande le 31 mai 1983 depuis douze ans à la caisse artisanale bretonne d'assurance vieillesse, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'article 95 de la loi de finances pour 1982 qui avait remplacé dans l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 le mot "depuis" par le mot "pendant" avait un caractère interprétatif, en sorte qu'en tenant compte d'une période antérieure d'affiliation au régime artisanal, l'intéressé remplissait la condition de durée d'affiliation prévue à l'article 106 ;

Attendu cependant que l'article 95 précité n'ayant pas de caractère interprétatif, il en résultait que devaient recevoir application les dispositions légales et règlementaires prévoyant que la condition d'affiliation n'était remplie que si le requérant justifiait au jour de sa demande d'une affiliation ayant une durée continue au moins égale à quinze ans ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X..., envers la Caisse Artisanale Bretonne d'Assurance Vieillesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre), 30 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 fév. 1990, pourvoi n°87-19397

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19397
Numéro NOR : JURITEXT000007093906 ?
Numéro d'affaire : 87-19397
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-08;87.19397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award